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V. Canon 501, § 1. dis que, dans les Ordres an

3. V. Canon W.), § 1. Tous riens, le vœu est émis réelleles religieux et religieuses font ment. mais implicitement, von d'obéissance an Pontife sans être exprimé par la for- Romain, an même litre, unis mule de la profession; dans

Le Pontife Romain possède sur tous les religieux et religieuses la plénitude du pouvoir de juridiction et du pouvoir de domaine.

Art. 1166. — Les cardinaux protecteurs, qu'ont en cour de Rome certains ordres et instituts de religieux, ou de religieuses, ne possèdent aucun pouvoir de juridiction, ou de domaine, sur ces instituts, à moins que le Saint-Siège ne le leur confère, par exception, dans un cas particulier et pour un motif spécial. Ils ne peuvent pas s'immiscer dans le gouvernement de l'institut, soit pour la discipline religieuse, soit pour l'administration des biens temporels. I eur rôle se borne à promouvoir le bien de l'institut, en lui donnant conseil et protection 4.

Art. 1167. — En règle générale, les religieux et religieuses sont soumis à l'Ordinaire du lieu, sauf ceux et celles qui ont reçu du Saint-Siège l'exemption de l'autorité de l'Ordinaire, et dans la mesure où doit s'exercer cette exemption conformément aux règles du droit5.

En principe, et d'une manière générale, les religieux et religieuses, non exempts de la juridiction épiscopale, sont soumis à tous les règlements, ordonnances, statuts et décrets, portés par chaque évêque isolément pour son diocèse, ou par les évêques, réunis en concile provincial, ou plénier, soit pour tous les fidèles en général, soit même pour les religieux et religieuses en particulier.

Les ordonnances, décrets el préceptes, soit généraux, soit particuliers, édictés par l'évêque, Ordinaire du lieu, soit en synode, soit en dehors du synode, et par les évêques en concile provincial, ou plénier, spécialement pour les religieux el religieuses, les obligent sous peine de péché, à moins que les prélats n'aient manifesté leur intention de ne donner à leurs décrets, ordonnances et préceptes qu'une force directive, ou une force purement pénale.

d'autres ordres et Sociétés le vœu spécial, émis à cet efl'et

\d u ist exprimé explicite- en dehors de la profession.

ment, dans la formule même i. V*. Canon 199, S 2.

de !.-i profession, ou dans un 5. V. Canon .".(Kl. § 1.

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