TOUCHANT L'OBSERVANCE DES CONSTITUTIONS
ou plusieurs membres de la communauté, mais non par la communauté toute entière, même avec le consentement formel ou tacite du supérieur, ce dernier qui tolère cet état de choses par faiblesse, par crainte, ou pour tout autre motif coupable, ne pèche cependant que véniellement.
Bien plus, il n'y aura aucun péché, si cette tolérance du supérieur a pour cause un motif bon, comme un bien d'ordre majeur à procurer, ou un mal pire encore à éviter.
Art. 1186. — Le pouvoir de domaine, exercé par les supérieurs religieux, s'étend à tout ce qui concerne directement ou indirectement l'accomplissement de la règle et des constitutions de la religion dans le for externe et la direction des œuvres de miséricorde, confiées à l'institut.
D'ordinaire l'autorité des supérieurs doit se borner à faire observer fidèlement et complètement les décrets Apostoliques, la règle et les constitutions de l'institut, qui suffisent, dans la plupart des cas, à assurer le bon gouvernement des communautés religieuses. Cependant, en dehors des lois portées par le Saint-Siège et l'institut, les supérieurs peuvent encore, pour le plus parfait accomplissement de ces mêmes lois, e1 pour la sauvegarde de la vie religieuse au sein des communautés, ou encore pour la prospérité spirituelle el temporelle des œuvres de miséricorde dont ces communautés ont la charge, édicter des ordonnances et règlements, de vive voix, ou par écrit .
Les ordonnances el reniements, édictés par les supérieurs, son1 faits à l'instar des consl il utions, c'est-à-dire qu'ils Q 'obligent jamais sous peine de péché, à moins que sur un point particulier ils n'aient été corroborés par un précepte formel d'obéissance, émis par le supérieur dans les conditions où rémission du précepte formel est réglée par les constitutions de la religion.
Art. 1187. Les décrets Apostoliques el les constitutions de l'institut spécifient souvent certains cas, où les inférieurs ne peuvent faire un acte, ou omettre tel