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DES PERMISSIONS

autre acte, sans la permission du supérieur, ou local, ou provincial, ou général.

La permission à demander dans ce cas revêt l'obligation de la loi qui la prescrit. Elle est obligatoire sous peine de péché, si elle est prescrite par un décret Apostolique ; elle n'oblige pas sous peine de péché, si elle n'est prescrite que par la règle, ou les constitutions de l'institut.

Il y a trois sortes de permissions :

La permission expresse, donnée de vive voix, ou par écrit.

La permission tacite, quand la volonté du supérieur, ou de la supérieure, se manifeste indirectement. Une religieuse ne doit pas sortir de la maison, où elle est assignée, sans permission. Si elle est chargée par la supérieure d'une mission à remplir en dehors de la maison, elle reçoit par le fait même la permission tacite d'en sortir.

La permission présumée, c'est-à-dire légitimement supposée par l'inférieur pour un motif raisonnable, quand le recours au supérieur, ou à la supérieure, est moralement impossible, et qu'en raison du motif raisonnable il existe une présomption fondée que la permission expresse serait accordée par qui de droit. D'où il résulte que toute permission présumée est nulle de soi, chaque fois qu'on peut recourir à la permission expresse.

Comme l'obligation de demander la permission est établie par la loi dans le but de rendre le supérieur, ou la supérieure, à même de surveiller d'une façon spéciale le point de la vie religieuse, au sujet duquel on exige que l'inférieur demande la permission, il est évident qu'après tout acte accompli, ou omis, en vertu d'une permission présumée, l'inférieur est obligé d'avril ir ]c supérieur, ou la supérieure, de la permission présumée, el des motifs qui l'ont fait présumer. Cette obligation d'avertir le supérieur, ou la supérieure, urge davantage encore pour certains actes importants de quelque durée, puisque le consentement du supérieur, ou de la supérieure, ne peut être raisonnablement pré-

sumé que pour le temps où on n'a pu demander la permission expresse.

La permission n'est valide que quand elle est accordée par qui de droit. Si donc la loi réserve au Saint-Siège, ou à l'évêque, une permission, cette permission sera nulle, si elle est accordée par les supérieurs de l'institut. Si la permission est réservée au supérieur majeur, ou à la supérieure majeure de l'institut, elle sera nulle si elle est accordée par le supérieur, ou la supérieure immédiate.

Toute permission obtenue par la crainte, ou la violence, exercée à l'égard du supérieur, est nulle, ou pour le moins illicite ; nulle, si la crainte et la violence sont graves : illicite seulement, si la crainte ou la violence sont légères, et laissent encore au supérieur, ou à la supérieure, le libre exercice de sa volonté.

Pour qu'une permission, grâce, ou dispense, soit validement accordée par le supérieur, ou la supérieure majeurs, il faut que l'exposé de la demande ne soit ni subreptice, ni obreptice.

L'exposé est subreptice, s'il cache des choses, qui, par leur nature, sont d'une importance telle qu'elles pourraient mouvoir absolument et principalement, dans un sens ou dans un autre, la volonté du supérieur.

I /exposé est obreptice, s'il relate des choses fausses, qui, par leur nature, pourraient, induire absolument et principalement la volonté du supérieur à accorder, ou à refuser la permission.

Si la chose faussement alléguée, ou volontairement cachée, est par sa nature d'importance secondaire, capable de mouvoir à un certain degré, mais non absolument et principalement la volonté du supérieur, la permission reste valide, mais illicite pour le religieux, ou la religieuse qui en use.

Dans le doute, si !<■ motif faux allégué est un motif absolu et principal, de nature à déterminer la volonté du supérieur, ou si ce motif est seulemenl un motif

d'ordre secondaire et accessoire, on peut user de la

permission octroyée, la regarder comme valide, selon

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