DES PERMISSIONS
l'axiome : Dans le doute, tout acte est supposé bien fait jusqu'à preuve du contraire.
Les permissions, grâces et dispenses cessent, quand elles sont révoquées par le supérieur, ou la supérieure, qui les ont données, ou par un autre supérieur, ou supérieure d'une autorité majeure- La permission, grâce, ou dispense, concédée par le Saint-Siège, ou par l'évêque, persévère, tant qu'elle n'est pas révoquée, si d'autre part, la concession ne renferme pas une clause temporaire et limitative.
Les permissions, grâces et' dispenses, concédées par les supérieurs religieux ne s'étendent pas d'ordinaire au delà de la durée de leur charge, et cessent par la mort du supérieur, ou par sa sortie de charge ; à moins cependant que les constitutions de la religion ne contiennent une disposition formelle en sens opposé.
Que faut-il penser de la conduite des supérieurs, qui, d'une manière générale et habituelle, dispensent leurs inférieurs de demander les permissions, prévues et imposées par les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut ?
La conduite de ces supérieurs est évidemment coupable, condamnée par les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut, qui permettent à un supérieur de dispenser de la loi, mais non de l'abroger. Si donc la loi prescrit qu'une permission sera demandée, le supérieur ne peut dispenser tous les religieux de sa communauté de demander ces sortes de permission, ni même dispenser tel ou tel religieux de demander les permissions prescrites par la loi pendant tout le temps où il remplira la charge de supérieur. De telles pratiques ne sont plus des dispenses, mais la destruction des lois, faute très grave pour un supérieur. En règle générale, un supérieur doit exiger qu'on lui demande boutes les permissions prescrites par les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut. Il ne doit en dispenser que, dans certains cas déterminés, telle ou telle personne, en vue d'un motif louable et d'un but bon a atteindre, nécessaire au bien commun, ou au bien particulier de ses subordonnés.
Le supérieur peut établir dans sa communauté qu'en plus des permissions, qui doivent être demandées en vertu des décrets Apostoliques et des constitutions, ses inférieurs recourront encore à lui pour obtenir la {termission de faire, ou d'omettre tel acte déterminé ; mais dans ce cas les inférieurs ne peuvent être obliué^ SOUS peine de péché à demander ces sortes de permission, à moins cependant que L'obligation de demander ces permissions n'ait été corroborée par un précepte formel, émis par le supérieur dans les conditions où l'émission du précepte formel est réglée par les constitutions de l'institut. Voir ci-dessous, les articles 1400-1404.
Que faut-il penser de la conduite d'une supérieure qui, en plus des permissions à demander, prescrites par les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut, multiplie les cas, où elle fait aux sœurs une obligation de lui demander la permission pour faire certaines choses, ou pour s'abstenir de certains actes ?
Plusieurs distinctions sont ici à établir. Une supérieure, dans les mesures de ce genre qu'elle est appelée à prendre, doit toujours être guidée par le désir de procurer ou le bien de la communauté, ou le bien particulier de telle ou telle sœur. En conséquence :
1° Multiplier les cas, où tous les membres de la communauté devront demander des permissions, en dehors des cas prévus par les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut, est, en règle générale, un acte imprudent, indice d'un mauvais gouvernement. Il ne peut être légitimé par le motif, qu'en agissanl ainsi, on développe dans les communautés religieuses l'espril d'obéissance et on penne! aux supérieures d'avoir une connaissance plus entière de ce qui se passe dans leur communauté, puisque l'Eglise et les législateurs de l'institut ont trouvé suffisants l'esprit d'obéissance et la surveillance des communautés par la supérieure, résultant des permissions à demander par hi- inférieures en vertu de la loi. Cette pratique, au contraire, tend à gêner les consciences, à multiplier les fautes et à détruire l'esprit d'initiative modérée, indispensable au
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développement normal des facultés intellectelles et morales chez les inférieures.
2° Cependant cette pratique devient louable, et peut être même nécessaire, quand la supérieure se trouve en face d'un cas exceptionnel, propre à sa communauté, ayant une certaine gravité, non prévu par les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut, et où la supérieure constate que la liberté, laissée à ses inférieures, ou à la majorité d'entre elles, nuit manifestement au bien commun des sœurs, ou au bien particulier de la majorité d'entre elles.
3° Cette pratique est louable et même nécessaire, quand elle s'exerce, non à l'égard de la communauté toute entière, mais à l'égard d'une ou plusieurs sœurs,, en vue d'un motif spécial, comme par exemple, réprimer l'esprit d'orgueil et d'insubordination chez un sujet déterminé, dont l'exemple devient contagieux dans la communauté, et pourvu que cette pratique produise chez ce sujet l'amendement et non la révolte. Cette pratique sera encore bonne, quand elle a pour but de mettre à l'abri d'un danger de l'ordre spirituel, ou temporel, un sujet, qui, si on lui laisse la liberté de ses actions dans les limites ordinaires de la vie religieuse, succombera en présence du péril de la tentation provenant de l'exercice de sa liberté.
4° En toute hypothèse l'inférieur doit demander au supérieur toutes les permissions auxquelles l'astreint la volonté du supérieur, puisque celui-ci agit dans la plénitude de son droit, dont il ne doit compte qu'à Dieu et aux supérieurs majeurs.
En règle générale, et sauf disposition en sens contraire, prise par un supérieur, ou une supérieure, les religieux et religieuses ne sont jamais obligés de recourir à leurs supérieurs pour demander des permissions en dehors de celles que les décrets Apostoliques, la règle et les constitutions de la religion prescrivent de demander.
Que faut -il penser de la pratique de certaines religieuses qui, en dehors des actes pour lesquels une permission t -f nécessaire, prescrite par la règle et les
constitutions de l'institut, ou par les ordonnances des supérieures, ne veulent rien faire sans en avoir auparavant demandé la permission à leur supérieure ?
Cette pratique, si elle est inspirée par l'humilité et l'esprit d'obéissance, est louable, puisqu'elle tend à la perfection de la vertu d'obéissance. Elle sera condamnable au contraire, si eile est inspirée par l'esprit de scrupule, ou si elle veut s'exercer contre le vouloir des supérieures. C'est ainsi qu'une religieuse est blâmable, quand, dans un excès d'obéissance qui va contre l'obéissance elle-même, elle importune sans cesse sa supérieure, afin d'en obtenir des obédiences et des permissions pour des actes souvent insignifiants, où la supérieure veut qu'on agisse pour le mieux, sans lui en demander chaque fois la permission, sans solliciter son avis et sa direction sur les détails infimes de la vie quotidienne.
Il arrive souvent que les supérieurs majeurs accordent des permissions dans des rescrits, dont la mise à exécution est confiée aux supérieurs intermédiaires, provinciaux, ou locaux. Il faut, dans ce cas, appliquer aux rescrits des supérieurs majeurs, et à leur mise à exécution par les supérieurs intermédiaires, les normes générales de droit commun pour les rescrits, exposées ci-dessus, dans les articles 605-633.
Art. 1188. - D'une manière générale, les supérieurs doivent à leurs inférieurs, l'amour, l'instruction et l'éducation religieuse, l'exemple et la correction.
Le supérieur et la supérieure doivent aimer leurs inférieurs, non d'une affection humaine et sensible de l'ordre naturel, mais d'une affection sainte de l'ordre surnaturel, c'est-à-dire dans la charité du Christ.
Cet amour de charité pour les intérieurs a comme fondement l'amour même envers le Christ Jé-u>, Notre Seigneur et Maître, qui a confié aux supérieurs les âmes de leurs inférieurs, pour les faire progresser dans les voies de la vertu et leur procurer tous les biens spirituels rie la religion.
a En somme, écrivait saini François de Sales, à une » supérieure de communauté, aymez d'un amour cor- » dial, maternel, nourricier et pastoral, vos Biles, et