‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 493 sur 863 · DES DEVOIRS DES SUPÉRIEURS · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS DES SUPÉRIEURS

corriger chez les autres les défauts, les manquements à la règle et aux constitutions dont il serait le premier à donner le mauvais exemple ?

Les supérieurs, en vertu de leur charge, sont tenus de procéder à la correction de leurs inférieurs, chaque fois que ceux-ci, dans le for externe, manquent aux vertus de la vie religieuse et violent les lois de l'Église et de l'institut.

Cette correction doit être faite, selon les règles de la prudence, non toujours immédiatement après la faute, mais dans le temps et le lieu les plus propices pour produire son effet : « Il est très bon, disait sainte Jeanne » de Chantai, de ne pas reprendre à chaque petite » faute ; cela lasse l'esprit et le rend insensible à la » correction et l'accoutume à cela ; et il faut un peu » différer la correction, quand il la faut faire, et la » faire cordialement18. » La correction doit être proportionnée à la gravité de la faute. Enfin, le supérieur, dans la répression des fautes, doit toujours tenir compte et du scandale occasionné dans la communauté et de la vertu plus ou moins grande du coupable, pour régler d'après ces données le degré de la peine qu'il convient d'infliger selon les circonstances.

Les supérieurs sont tenus de procéder à la correction de leurs inférieurs, même lorsqu'ils prévoient qu'il résultera de cette correction, de l'ennui et même un grave dommage pour eux-mêmes ; et ce, en vertu du contrat tacite passé avec l'institut, en acceptant la charge de supérieur 19.

Les supérieurs peuvent, soit dans le chapitre des coulpes, soit en dehors du chapitre, infliger des peines pour toutes et chacune des transgressions des lois de Dieu et rie l'Église, des décrets Apostoliques, de la règle et des constitutions de l'institut, quand ils le jugent à propos, et alors même que ces lois, décrets et constitutions ne portent aucune sanction pénale pour

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