‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 494 sur 863 · Lettres de S"- Jeanni 19. S. Alphonse Lie, Mo · texte numérisé non relu

Lettres de S"- Jeanni 19. S. Alphonse Lie, Mo

j»i CHANTAL, «'dit. Lecolïre, rai., Iil>r. II, n° 40. 1860, tom. I. pag. 237.

\ l'égard de leurs inférieurs. 481

leur transgression, le pouvoir de punir étant connexe avec celui de faire observer les lois de Dieu et de L'Église, la règle et les constitutions de l'institut.

Il peut arriver cependant que, par prudence, le supérieur, ou la supérieure, doivent suspendre l'exercice de la correction vis-à-vis d'un religieux, ou d'une religieuse : c'est quand ils sont obligés de constater que la correction, chez certaines natures indociles et incorrigibles, au lieu de produire l'amendement du coupable, ne fait qu'exciter chez lui le murmure contre l'autorité du supérieur, la rébellion, et par là même le trouble et le scandale dans la communauté, ("est alors qu'il convient d'appliquer les recommandations, pleines de sagesse, que Bossuet faisait à une supérieure de communauté religieuse. « Pour celles qu'il faut fâcher en » les reprenant, c'est un grand don de Dieu de le bien » faire. Il faut bien se garder de1 mollir, ni de leur faire o des excuses, car ce serait détruire l'ouvrage de la » correction, mais L'accompagner de toute humilité et » douceur... Pour ce qui est de cesser de les reprendre, » il ne faut le faire qu'à L'égard des incorrigibles, et » encore, quand on y voit de l'orgueil ; et en même » temps leur faire entendre que, si on les reprend moins, )> ou si on cesse de les reprendre tout à fait, c'est un » sujet de trembler pour elles, puisque leur état, en ce » cas, ne diffère en rien de celui d'un malade aban- » donné par les médecins, à qui l'on ne donne plu- de » remèdes, ou à qui l'on en donne guère. Il faut donc » qu'elles sentent qu'on est toujours prêt à les leur )> rendre avec autant de charité et de patience que )> jamais, pour peu que le sentiment et la santé leur » reviennent ; et quand on esl réduit à ne leur en plus )> parler, c'est une raison de se jeter dans ce silence » intérieur, afin (pie Dieu, parlant en nous, nous ne ■» parlions plus que par son espril . »

D'où il suit que, quand il \ a faute grave et scandale

public, le supérieur doit toujours élever la voix, pro-

20. Bossi i i .Œuvres complétée, ('dit. Briday, l<-t. LXXXI, p.

inique. — I •"

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tester et punir avec modération, sans doute, mais aussi avec d'autant plus de force qu'il aura été plus longtemps silencieux en présence des manquements jusqu'à un certain point tolérables. Et c'est alors que doivent se vérifier les paroles de Bourdaloue : « Quand l'occa- » sion se présente et qu'il y va de la gloire de Dieu et » du bon ordre de votre communauté, c'est alors que )> vous devez vous armer d'une sainte assurance, que » vous devez avertir, reprendre, user de tout votre » pouvoir et vous opposer comme un mur d'airain à )) tous les scandales et à toutes les nouveautés. Vous )) me direz qu'il faut à tout cela de l'assaisonnement et » de l'onction : j'en conviens; mais je vous dis aussi » qu'il y faut de la force et de la résolution... Si, par » une trop grande réserve, vous avez des ménagements » où vous n'en devez point avoir ; si, par votre extrême » facilité, c'est la communauté qui vous gouverne, au » lieu qu'on vous a constitué pour la gouverner, qu'ar- » rivera-t-il de là ? Ce sera bientôt un renversement » universel, parce qu'il n'y aura plus de frein qui ar- » rête- Or, dans ce renversement que vous auriez pu » et dû prévenir, jugez de ce qu'il y aurait à craindre » pour vous de la part de Dieu. Mais je voudrais ne » faire de la peine à personne : vous le voudriez ; et » moi je vous dis qu'il y a des personnes à qui l'on est » quelquefois obligé d'en faire. Mais je les choquerai, » j'attirerai bien des murmures contre moi, et je pré- » vois que cela fera du bruit : vous le prévoyez, et » moi je vous réponds qu'il y a des conjonctures où le » bruit est nécessaire ; que les murmures retomberont » sur celles qui s'y laisseront emporter; qu'ils passe- » ront,el que vous aurez acquitté votre conscience. Mais » il est fâcheux de s'exposer, en parlant, à des répon- » ses désagréables et à de secrètes animosités, dont il » ne sera pas aisé, dans la suite, d'effacer l'impression. » La chose «si fâcheuse, je le sais; mais, je vous de- » mande : qui parlera donc, si vous vous taisez ?... » Enfin, vous souhaiteriez de gagner les cœurs et de » vous affectionner la maison: votre intention est )> bonne, elle es1 louable, mais vous êtes dans l'erreur,

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» si vous comptez de vous faire aimer par une indul- » gence qui souffre tout et qui accorde tout. On vous )> méprisera ; et celles mêmes qui vous témoigneront le » plus d'attachement, parce que vous ne les contredi- » rez en rien, perdront pour vous toute estime dans le )> fond de l'âme... Ayez pour toutes vos filles beaucoup » d'honnêteté, beaucoup de douceur ; mais d'ailleurs )> faites-leur comprendre que vous savez vous faire » craindre, respecter et obéir. Elles ne vous en aime- » ront pas moins, et elles vous en estimeront davan- )> tage ai. »

En retour de ces divers bienfaits, accordés par les supérieurs à leurs inférieurs, ces derniers doivent à leurs supérieurs le culte de la piété filiale.

Ce culte de la piété filiale comprend l'amour, le respect, l'honneur et l'obéissance.

Le supérieur doit être aimé d'une charité spéciale par ses inférieurs, en tant qu'il est l'intermédiaire, placé entre eux et Dieu par Dieu lui-même.

Enfin le respect et l'honneur, dus par les inférieurs au supérieur, doivent se manifester par les paroles, les signes extérieurs, les faits et gestes et tout l'ensemble de la conduite 22 .

Art. 1189. — Dans quelle mesure les supérieurs sontils tenus par l'obligation du secret ?

Au sujet du secret deslellres et de la correspondance des inférieurs, qui doit être rigoureusemenl gardé par les supérieurs, voir ci-dessous, l'article L440.

Le supérieur, ou la supérieure, qui ont revu une dénonciation sous le sceau du secret, au sujet d'une faute grave par l'intermédiaire d'un de leurs inférieurs, afin que, en qualité de pin au de mère, ils portent remède au mal, ne peuvent, en aucun cas, se servir de cette dénonciation pour procéder contre cette faute en qualité de juge, et livrer le, ou la coupable, aux supérieurs

21. BoURDALOL'E, Pensées sur tutibus hfftttÛB ntmrxis, Difl l'Êtai religû Bertat, I, art. 1.

BlLLl \HT, De caler, vir-

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majeurs, afin que ceux-ci procèdent contre eux par un jugement et une sentence publics 23.

Voici à ce sujet la doctrine, pleine de sagesse et de prudence, que donne le cardinal Gennari.

« Quand un intérieur rapporte sous le sceau du se- » cret au supérieur une faute grave, commise par un » des membres de la communauté, ou de l'institut, le » supérieur, peut-il, et dans quelle mesure, se servir de » la connaissance du fait, acquise par ce moyen ?

» Le cas est pratique et fréquent ; malheureusement » tous les supérieurs, en ces sortes de cas, ne savent » pas user de la prudence et de la réserve qui sont » pour eux si nécessaires et si obligatoires. Souvent il » arrive que, pour n'avoir pas su bien garder le secret » qui leur avait été confié, ils commettent une faute » grave, occasionnent des dommages irréparables, et » perdent à tout jamais la confiance de leurs inférieurs.

)) Nous croyons utile de rapporter ici les normes, » adoptées dans la congrégation générale de la Com- » pagnie de Jésus, à la suite d'une consultation des )> plus doctes théologiens de cette Compagnie sur ce » sujet et rapportées par le cardinal de Lugo (disput. )> XIV, sect. VII, n° 117.) On peut se demander, si » quand le prélat a connu un délit secret d'un de ses » inférieurs, qui lui a été révélé sous le sceau du secret, » pour qu'il y appoi'te un remède, en qualité de père, » et non en qualité de juge, il peut en donner connais- » sance à d'autres, en vue d'apporter un remède au » mal. On traita la question dans notre assemblée, et )> après mûre délibération, voici ce qui fut décidé sur » ce point, (congrégation VI, décret 33).

» 1" 77 fut déclaré que tout d'abord le prélat devait )) garder le secret, de telle sorte qu'il ne révélât à per- » sonne celui qui l'avait renseigné, sans le consentement » de ce dernier (qu'il sera tenu de donner en certaines » occasions), de telle sorte que le supérieur ait toujours n soin de sauvegarder l'intérêt du rapporteur, Telle » esi l;i règle primordiale en pareil cas : tenir caché à

S. V.lphonse Lie, Moral., livre IV, n° 246.

POUB LES SUPÉRIEURS. 485

» tout prix le nom de celui qui renseigne. Autrement, )> outre le dommage qu'on lui cause, en manifestant un » acte qui deviendra pour lui une source d'ennui, il » est évident qu'il perdra toute sa confiance dans le s supérieur, qui en arrivera à ne rien savoir des besoins )> intimes et cachés de ses inférieurs, et cela au grand » dommage de la communauté.

» De Lugo ajoute que, quand celui qui renseigne y » consent, on peut manifester son nom, que même, en » certaines occasions, celui-ci sera tenu de donner son » consentement à cette manifestation. Ceci peut avoir » lieu surtout dans la Compagnie de Jésus, où la règle » impose l'obligation de rapporter au supérieur les » manquements, même occultes, des compagnons, sans » faire précéder cette relation de l'admonition frater- » nelle. Nous ne pensons pas qu'on puisse en dire au- » tant d'une façon générale des évêques par rapport » aux séminaristes, des supérieurs des maisons religieu- • -es, par rapport à leur- inférieurs. Evêques et supé- » rieurs sonl obligés de taire absolument le nom de » ceux qui les renseignent. Ils devront aussi se rendre » compte si ceux qui les renseignent, en agissent de la )> sorte, -ont mus par quelque passion mauvaise. En >» toute hypothèse, il> ne devront faire aucun acte de » nature à faire connaître ceux qui les renseignent .( 'V-l

» pourquoi souvent le supérieur devra retarder le- 'iie-

» -ures à prendre pour réprimer le mal, et se contenter

)> de veiller avec un soin spécial sur celui qui a été

» dénoncé, jusqu'au moment où arrivera l'heure op-

» portune de corriger le délinquant, sans occasionner

» aucun dommage au dénonciateur.

» 2° Le supérieur ne peut révéler à </'//' que ce soit lu » personne dénoncée sinon (i et in <jui peuvent contri- » huer nu bien spirituel du dénoncé, <>u un bien général » de lu communauté. Quand, j>our un de ces motifs, i\ » faut révéler le nom du dénoncé, il faut le luire uvec le » moins de détriment possible du dénoncé. (Vite règle

>. concerne l<- dénoncé à l'égard duquel il faut auir

m avec la plu- grande réserve. Le supérieur, par le

» seul fait fie la supériorité, n'a pas le droit de révéler

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» tout ce qu'il sait de ses inférieurs. Les supérieurs ont » le devoir de tenir cachées les choses cachées, et de ne » les manifester que dans la mesure, strictement né- )> cessaire pour porter aide aux inférieurs et remède au » mal. Souvent, en fait, il suffira d'avertir le délin- )) quant, en lui assurant que personne autre ne connaît )> son manquement. Souvent il sera utile de confier à » quelque personne prudente le soin de faire l'admo- » nition. Souvent il sera opportun de donner connais- » sance des faits à plusieurs personnes, pour qu'elles )) veillent à en empêcher le retour. Dans tous ces cas, » il convient de confier la connaissance des faits à ces » personnes sous le sceau du secret, et de ne les leur » faire connaître que dans la mesure strictement né- )> cessaire.

» 3° Le prélat peut donner à autrui connaissance d'une » dénonciation qui lui est faite, quand il juge néces- » saire de demander lui-même conseil sur la conduite » à tenir en pareille occurrence, imposant le secret à » celui auquel il demande conseil. Quand il s'agit de » cas difficiles, le supérieur, ou la supérieure, peuvent )> évidemment demander conseil à des personnes sages » et prudentes ; et pour cela il leur est permis de ré- » vêler ce qui est nécessaire, mais en imposant le secret » à ceux auxquels ils demandent conseil.

» 4° Un prélat, la chose Vexigeant, peut communi- » quer le secret de la dénonciation à un autre prélat » du dénoncé. Quand une personne, sur laquelle pèse » une dénonciation grave et fondée, va dans un autre » lieu, il est bon que le nouveau supérieur en soit » averti, mais avec précaution et sous le sceau du se- » cret.

» 5° Afin de procéder avec plus de précaution, il faut » demander au dénonciateur, non qu'il signe sa dénon- )> dation (ce qui ne se fait que pour la dénonciation » judiciaire, et non pour la dénonciation paternelle), » tuais (pi'il consente qu'on communique la dénoncia- » lion sons le sceau du secret aux consulteurs, tout en n <<icha ni le nom du dénonciateur. Afin de pouvoir » prendre conseil auprès de conseillers sages et pru-

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