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POUR LES SUPÉRIEURS

9 dents, le supérieur, pour démontrer au dénonciateur » les précautions avec lesquelles il entend agir, peut )> avertir le dénonciateur des conseils qu'il entend » prendre, tout en cachant le nom du dénonciateur. » Et cette précaution est très opportune pour concilier » la confiance au supérieur.

» 6' Le prélat peut faire secrètement tout ce qu'il » jugera expédient pour porter remède au mal qui lui » est dénoncé et pourvoir à l'intérêt spirituel du dé- » nonce, sans le diffamer. Dans ce but il peut Vavertir » en particulier, le reprendre, l'effrayer par les me- » naces, veiller sur lui d'une manière spéciale, le chan- » ger de résidence, prévenir les occasions, le mettre à » l'abri des rechutes, ne pas l'admettre à un office, )> l'éloigner de l'office qu9il occupe, si, sans violation » du secret, sous mie autre raison probable ou appa- » rente, il agit de la sorte. Mis en sûreté le nom du » dénonciateur, le supérieur peut exercer son zèle pa- » ternel à l'égard du dénoncé pour qu'il se corrige, » en ayant soin de ne rien faire qui puisse faire soupçon- » ner aux autres le délit occulte. Dans ce cas il est » souvent utile de mettre en avant une raison probable » e1 pouvant servir de prétexte. Il peut en secret, l'a- » vertir, le menacer, veiller sur lui avec plus de vigib lance, ne pas lui confier un poste et même le priver » du poste qu'il occupe.

» Avec ces normes le supérieur peut pourvoir a » l'amendement du coupable et le bien de la commu- » nauté, sans trahir le secrel qu'il doit garder învio- )> lablement, par obligation de fidélité et de justice, » pour l'honneur de la charge qu'il vwwv, ei pour le » bien de la communauté toute entière . »

Art. 1190. Qn supérieur, ou une supérieure, peuvent toujours déléguer leur autorité, en tout, ou en partie, à un religieux, ou à une religieuse de leur choix,

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