‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 503 sur 863 · V. Canon 506, § '.. can. L · texte numérisé non relu

V. Canon 506, § '.. can. L

1*. V. Canon Bl. 2:. S. C. des Ev. i i Rio.,

L9. S. C. m - El i i Rio . 28 juin 1901, n° »

Not - juin 1901, n 244. V. Canon '■■ S. C. DES El i i RbV

d'un pouvoir déterminé par les exigences de leur office, conformément aux constitutions de la religion 23.

Le supérieur, ou la supérieure générale, gouvernent l'institut par eux-mêmes, en vertu de leur autorité propre, soit d'une façon ordinaire dans les cas prévus par les constitutions avec l'aide du conseil général, soit d'une façon extraordinaire dans les cas prévus par les constitutions avec l'aide du chapitre général.

Le supérieur, ou la supérieure générale, ne doivent pas s'immiscer dans le gouvernement particulier de tel ou tel religieux, ou religieuse, sinon dans les cas extraordinaires où ils jugeraient à propos de faire intervenir leur autorité. De même, ils ne doivent pas assumer le gouvernement habituel et ordinaire d'une communauté ; mais ils doivent réserver leurs soins pour le gouvernement général de l'institut.

Le supérieur, ou la supérieure générale, doivent veiller sur l'administration temporelle de l'institut, mais ils doivent laisser à l'économe général et aux économes provinciaux et locaux le soin d'administrer les biens de chaque maison, de chaque province et les biens de l'institut, chacun en ce qui les concerne, sous l'autorité des supérieurs locaux et provinciaux et des conseils, soit généraux, soit provinciaux, soit locaux 24.

Le supérieur, ou la supérieure générale, ne peuvent ni donner la voix active, ou passive, dans les conseils et chapitres à un religieux, ou à une religieuse, qui ne l'auraient pas en vertu des constitutions ; ni enlever la voix aclive, ou passive, dans les conseils, ou chapitres, à un religieux, ou à une religieuse, qui l'auraient en vertu fies consl il ni ions .

Art. 1198. Il n'est pas interdit aux instituts de

vaux simples purement diocésains, et non approuvés par le Saint-Siège, d'avoir un supérieur, ou une supérieure générale, quand ces instituts ont diverses maisons situées dans un même diocèse, ou dans plusieurs

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