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officières, et les plus anciens, ou les plus anciennes de profession, selon qu'ils le jugent expédient.
Conformément à l'usage adopté par le Saint-Siège en ces derniers temps pour toutes les visites canoniques, la visite canonique d'une communauté religieuse doit, pour être fructueuse, se faire en interrogeant les religieux, ou religieuses, conformément à un questionnaire, rédigé d'avance, et qui doit être inséré dans le coutumier de la religion.
De la sorte, les religieux et religieuses peuvent préparer leurs dépositions, avant d'être appelés auprès du visiteur, ou de la visitatrice. Ils peuvent même mettre par écrit ce qu'ils ont à dire, en se réglant sur les questions du questionnaire.
Ce questionnaire aide également le visiteur, ou la visitatrice, dans les questions qu'ils doivent poser aux religieux et religieuses.
Le questionnaire a, en outre, cet avantage de rendre la visite plus complète, plus méthodique, d'éviter la perte de temps et les bavardages inutiles, en précisant les points, sur lesquels le visiteur, ou la visitatrice ont besoin d'être éclairés.
Les questions du questionnaire doivent porter sur tous les points de quelque importance relatifs aux vertus de la vie religieuse et à la pratique de la règle et des constitutions.
La bonne rédaction du questionnaire de la visite canonique est d'une importance extrême, et doit être l'objet d'une étude attentive de la part du supérieur, ou de la supérieure générale et des membres de son conseil. V. au Formulaire, les nos cxix, cxxi, cxxin.
Après avoir interrogé les membres de la communauté conformément au questionnaire et avoir reçu leurs dépositions de vive voix, ou par écrit, le visiteur, ou la visitatrice, donnent ensuite à chacun d'eux les conseils, avis, encouragements et reproches, selon qu'ils le jui opportun.
Le visiteur, ou la visitatrice, doivent-ils faire un précepte formel d'obéissance, obligeant tous les membre- de la communauté à leur signaler les abus qui ont
pu se glisser dans la communauté contre les lois générales de la vie religieuse et les règles spéciales à l'institut ?
Dans certaines religions la coutume s'est établie, en vertu de laquelle, à l'ouverture de toutes les visites canoniques, le visiteur, ou la visitatrice, font un précepte formel d'obéissance dans le sens indiqué ci-dessus. Quelques instituts ont même inséré dans le texte de leurs constitutions cette coutume.
A vrai dire, il ne semble pas utile d'introduire cet usage dans les instituts où il n'existe pas, du moins pour les visites canoniques ordinaires; la vertu d'obéissance suffisant amplement pour que les religieux et religieuses satisfassent convenablement au commandement qui leur est fait de signaler au visiteur, ou à la visitatrice, les abus qui ont pu se glisser dans la communauté.
Il peut arriver cependant que, pour un motif spécial, surtout dans les visites canoniques extraordinaires, en vue de la répression d'un scandale ou d'un abus grave, le supérieur, ou la supérieure générale, visitant une maison, ou tout autre visiteur, ou visitatrice, ayant reçu des pouvoirs à cet effet du supérieur, ou de la supérieure générale, recourent à la force du précepte formel d'obéissance, pour obtenir avec plu- de sécurité les renseignements désirables : mais alors le visiteur, ou la visitatrice, doivent écrire d'avance la formule du précepte qu'ils liront et feront ensuite' afficher publiqument. Cette formule devra être rédigée en termes clairs et précis, de façon à ce que le visiteur, ou la visitatrice, comme les religieux et religieuses, se rendenl exactement compte de ce qui tombe sous le précepte formel et de l'obligation qu'il crée pour les consciences.
En règle générale, le précepte formel, réclamant la gravité de la matière, ne peut, en ce qui concerne le^ vi-ites canoniques, prescrire que la révélation d'un abus ou d'un fait, grave ei important, ou par sa nature même, ou, pour le moins, en raison de circonstances spécial'
« Si une sœur, dit sainte Térèse, par une tentation
» qui lui ferait trouver du mal où il n'y en aurait point, » exagérait les choses, comme cela arrive quelquefois, » la visitatrice devrait néanmoins écouter ^patiemment » ce que cette sœur aurait à dire. On apprend ainsi à » découvrir combien il est parfois difficile de connaître » la vérité par la bouche des autres. Et lorsqu'on au- » rait reconnu que, dans le cas, il n'y a rien d'autre » qu'une imagination de la sœur, on pourrait ensuite » la reprendre sévèrement pour l'empêcher de commet- » tre à l'avenir une semblable faute41. » Toutefois, il faut, en ce cas, bien prendre garde que la religieuse, ainsi réprimandée, cédant à la crainte dans l'avenir, ne se taise dans les visites futures. Et, parce que l'infirmité humaine est très grande dans certaines natures, il appartient: au jugement et au discernement de la visitatrice, de voir en quelle mesure elle doit corriger ces manquements à la vérité ; les punir, s'ils revêtent le caractère d'une calomnie grave et volontaire; se taire souvent, s'ils ne sont que les exagérations fausses d'un esprit étroit ou malade, sans qu'il y ait pour cela faute absolue de la part de la rapporteuse, infirme d'esprit. Il y a là un juste milieu à tenir entre divers points de vue, qui exigent, chez la visitatrice, du tact et une grande prudence. Elle doit tout à la fois corriger les rapports faux, ou exagérés, d'une sœur par les relations plus exactes des autres sœurs ; punir la calomnie volontaire et grave ; et faire de telle sorte qu'elle n'empêche en rien pour l'avenir, dans les visites futures, l'ouverture convenable des consciences, même débiles ou mal informées.
III. — De la visite des lieux. Le visiteur, ou la visitatrice, doivent visiter minutieusement tous les lieux de la maison, tant communs, que privés, et les bâtiments affectes aux œuvres de miséricorde dont la communauté a la charge, afin de constater leur état, et les amélioration^ qu'il serait nécessaire ou utile d'y apporter.
41. S" TÉRfesE, l)c hi manière de visiter les monostères de religieu
IV. — De la visite des registres. Le visiteur, ou la visitatrice, doivent parcourir et vérifier tous les registres de la communauté, les livres des délibérations du conseil et du chapitre, les registres de compte de l'économe, du sacristain ou de la sacristine, et de tous les autres officiers, ou officières préposés aux œuvres.
Le visiteur, ou la visitatrice, prendront tout spécialement connaissance du livre des visites, où sont transcrits les procès-verbaux des visites antérieures, contenant les remarques, avis, ordonnances, corrections, laissés par chacun des visiteurs, ou visitatrices, qui les ont précédés. Ils vérifieront si ces règlements des visites précédentes ont été observés par les membres de la communauté depuis la dernière visite.
D'ordinaire, la lecture des registres, concernant le temporel de la maison et des œuvres, est confiée par le visiteur, ou la visitatrice, à son compagnon, ou compagne, qui en prend exactement connaissance, tandis que le visiteur, ou la visitatrice, vaquent à l'audition des membres de la communauté. Le compagnon, ou la compagne, en rendent ensuite compte au visiteur, ou à la visitatrice, en lui signalant les erreurs et abus en matière économique et administrative, qu'ils ont pu constater par la lecture des registres de l'économe et des autres officiers ou officières de la communauté.
Par ce triple moyen, le visiteur, ou la visitatrice, auront toutes les facilités pour se rendre parfaitement et exactement compte de l'état réel de la communauté, tant au spirituel qu'au temporel.
V. — Dans les religions laïques de l'un ou l'autre sexe, les supérieurs visiteurs ef visitatrices ne doivent pas s'ingérer en tout ce qui concerne l'église, les oratoires, l'administration des sacrements, l'enseignement de la doctrine, les exercices du culte, la célébration et les honoraires des messes; toutes choses qui relèvent de l'autorité de l'évêque, Ordinaire du lieu, et des prêtres chargés par lui de la communauté, à titre de confesseur, ou de chapelain. Ces divers points appartien-
nent à la visite canonique faite par l'évêque, ou par son délégué 12.
Le visiteur, ou la visitatrice, peuvent cependant et doivent même s'informer si rien ne manque en ce qui concerne les objets matériels, les vêtements et linges sacrés, nécessaires au bon exercice du culte divin, conformément aux indications données par le chapelain ou aumônier de la communauté.
Si le visiteur, ou la visitatrice, dans les instituts laïques, recevaient quelque plainte contre les prêtres, chargés de la communauté, à titre de confesseur, chapelain ou aumônier, ou encore contre les membres de la communauté, en tout ce qui touche l'enseignement de la doctrine chrétienne, l'administration des sacrements et l'exercice du culte divin, ils devraient le signaler au supérieur, ou à la supérieure générale, qui en référerait à l'évêque, dont on devra ensuite suivre de tous points les avis, ordres et conseils.
VI. — La visite canonique se termine par un double acte de clôture : le discours à la communauté et la rédaction d'un double procès-verbal de la visite, dont l'un reste dans le registre des visites de la communauté, et dont l'autre est destiné à l'archive de l'institut, existant à la maison-mère, ou à la maison provinciale.
La visite se termine toujours par une allocution, adressée par le visiteur, ou la visitatrice, aux membres de la communauté réunis en chapitre, et dans laquelle ils leur exposent les manquements aux vertus religieuses, à la règle et aux constitutions, qui revêtent un caractère d'universalité par rapport à la totalité, ou à la majeure partie des membres de la communauté, avec l'indication des moyens propres à réformer ces abus, et les avis, conseils, encouragemfent-s et reproches, qu'ils jugent nécessaire ou opportun de manifester en public à la communauté.
Dans cette allocution ils doivent s'abstenir de la répréhension des fautes et abus, qui n'ont pour auteurs que quelques membres de la communauté, et qui n'oc-
'. '. LÉON XTTI, Conditx aChrîsto, 8 décembre 1900, n°ll.
casionnent pas un scandale public et de majeure importance. Dans ce cas, les coupables doivent être repris et admonestés chacun en leur particulier.
Le visiteur, ou la visitatrice, sont-ils tenus, et dans quelle mesure, au secret, par rapport à ce qui leur est confié dans la visite ? Voir à ce sujet, ce qui a été déjà expliqué, ci-dessus, à l'article 1189, au sujet de l'obligation du secret pour les supérieurs.
Le procès-verbal de la visite, contenant la réponse à toutes les questions du questionnaire, et signé de la main du visiteur, ou de la visitatrice, doit être ensuite remis au supérieur, ou à la supérieure générale, ou provinciale, qui le fait transcrire sur le registre des visites, conservé à la maison-mère, ou à la maison provinciale. Ce registre, contenant les procès-verbaux de toutes les visites canoniques, générales, ou partielles, de l'institut, devient ainsi pour le supérieur, ou la supérieure générale, ou provinciale, et son conseil une source permanente d'exacte information, et l'un des principaux moyens pour le bon gouvernement de tout l'institut, et de chacune de ses provinces et de ses maisons.
Enfin on rédigera un second procès verbal, inséré dans le livre des visites conservé par la communauté. Ce procès-verbal ne contient pas, comme le précédent, la réponse à toutes les questions du questionnaire, mais seulement l'indication des remarques, réformes et corrections que le visiteur, ou la visitatrice, ont signalées en public flans leur allocution finale, résumé de la visite.
Le visiteur, ou la visitatrice, peuvent-ils faire dos ordonnances pour l'ensemble, ou pour chacune des maisons qu'ils visitent, et quelle est la durée temporaire pendant laquelle obligent ces ordonnance- ?
Si la visite est faite par le supérieur, ou la supérieure générale, ou provinciale, il esl de toute évidence qu'ils peuvent faire à l'occasion de la visite fies ordonnances pour une maison en particulier, ou pour un groupe fie maisons, ou même pour toutes les maisons fie l'institut ; et alors le- dites ordonnances ont force fie loi pendant
toute la durée de leur généralat, ou provincialat, et
expirent avec eux, sauf indication en sens contraire contenue dans le texte des constitutions de l'institut.
Si la visite est faite par un délégué du supérieur, ou de la supérieure générale, ou provinciale, le droit de faire des ordonnances dépend des pouvoirs et instructions qu'ils ont reçus à cet effet du supérieur, ou de la supérieure générale, ou provinciale. Un visiteur, ou une visitatrice, peuvent être délégués seulement pour informer, et alors le supérieur, ou la supérieure générale, ou provinciale se réservent de faire eux-mêmes les ordonnances et règlements que nécessiteraient les abus signalés par le visiteur, ou la visitatrice, délégués ; ou bien le visiteur, ou la visitatrice, sont délégués pour informer et réformer, et alors ils peuvent faire des ordonnances et règlements dans les limites qui leur sont tracées par le supérieur, ou la supérieure, déléguants. Ces ordonnances et règlements étant faits par l'autorité déléguée par le supérieur majeur, ont force de loi pendant le temps indiqué par le visiteur, ou la visitatrice. Si aucune durée n'est fixée par le visiteur, ou la visitatrice, ils cessent d'obliger, en toute hypothèse, avec le généralat, ou le provincialat du supérieur, ou de la supérieure, déléguants, sauf indication contraire contenue dans le texte des constitutions de l'institut.
Art. 1203. — D'une façon générale, selon la discipline actuellement en vigueur dans l'Église, aucun ordre ou institut religieux quelconque d'hommes ne peut exercer soit le pouvoir de juridiction, soit le pouvoir de domaine, sur un monastère de moniales, ou un institut de religieuses, quel qu'il soit, sauf le cas d'un induit Apostolique tout à fait spécial 43.