V. Canon 500, § 3, et S
C. des Religieux, décret du 6 mars ]U>J , n" 18. — Nous Connaissons que deux congrégations de religieuses, pla-
en France, d'une façon stable ei permanente, sons le pouvoir de domaine du supérieur général d'une congréga-
tion d'hommes, en vertu d'un privilège Apostolique spécial :
celle des Filles de la Charité, et celle des Filles de la Sagesse.
I. — La compagnie des Filles de la Charité a été placée sous l'autorité du supérieur général de la Congrégation de
Art. 1204. — L/abbé primat, l'abbé supérieur d'une congrégation monastique, et tous les supérieurs géné-
ra Mission, dès ses origines, aux temps de S. Vincent de Paul. Cet état de choses, approuvé dans les temps passés par plusieurs Souverains Pontifes, s'est maintenu depuisprès de trois siècles, et a été confirmé de nouveau par Léon XIII (décret de 1? S. C. des Evêques et Réguliers du 8 juillet 1882) : « Ex audientia Sanc- » tissimi habita a me infra- » scripto Cardinal] Pra?fecto » S.C. Episcoporum et Regula- » rium die 25 Junii 1882. — » Sanctitas Sua, sedulo per- )> pensis expositis. mandavit » reseribi prout rescripsit : Xi- » hil esse innovandum quoad i) retiimen enunciatoe associa- » tionis Puellarum charitatis » quod per pontificia indulta
Superiori Generali pro tem- » pore Congregationis Presbv- » terorum Missionis, vulgo La- » zarigti, a S. Vincentio a Pau- » lo institutee. pertinet. — » Datum Komae die 8 Julii » 1882. J. Card. Ferrieri.Pra t .
» J. Masotti, Secret. »
Les Filles de la Charité font, dans leur profession, vœu d'obéissance an supérieur général de la con erré «ration de la Mission, qui, de ce chef. préside les séances de leur chapitre général, et exerce sur la POCÎété des Filles de la ("lia rite tous les pouvoirs de domaine ifuond personiM et boita dicta tocietatis.
Les évêques. Ordinaires des lieux, retiennent, non seulement ^ ii r 1rs œuvres < J i r-i __ • par les Filles de la Charité, mais sur le- membres <-t égli-
ses de la dite société tous les pouvoirs de la juridiction ecclésiastique.
IL — Les Filles de la Sagesse jouissent, au point de vue canonique, d'une situation analogue par rapport au gouvernement de leur institut par le supérieur général des Prêtres Missionnaires de la Compagnie de Marie. Cet état dechoses, établi par le B. Grignon de Montfort, fondateur de l'un et l'autre institut. a été confirmé par le décret suivant de la S. C. des Évêques et Réguliers du 2' juin 1893, confirmé le 24 août 1894 : « Salva )> in omnibus manente iuxta >■ canon icas sanctiones auctori- » tate et iurisdictione Ordina- » riorum super singulis domi- » bus Filiarum Sapientiœ, et ilva potestate Superiorissae » Generalis.nihil immutandum » quoad facultatem Superiori » Generali Societatis Marisa » tributani prsssidendi Capitu- » luni Générale dictarum So- » rorum, invigilandi et pro- » movendi in singulis domi- » bus constitutionum observan- » tiani. et sub débita Ordina-
» riorum dependentia, ponen- » di pos actus qui ad Congre-
■ f ionifl bonum «'t incremi » tum conducere possunt.Card.
Verga Prsef. \. Trombetta, » Secret. »
('"-•-t pourquoi les constitutions drs Filles de la Sagesse, approuvées définitivement par le Saint-Siège, le 1n octobre
1904, portent au chapitre I. article 1 : " I . i ( Congrégation «!<■- » Filles de la Sagesse, de par
raux d'une religion de droit pontifical doivent tous les cinq ans, ou même plus souvent, si les constitutions de la religion le prescrivent, envoyer au Saint-Siège une relation écrite sur l'état de l'ordre, ou de la congrégation, signée par eux et par les membres de leur conseil 41. Voir au Formulaire, le n° cxxv.
» l'institution du B. Louis-Ma- » rie Grignon de Montort,con- » firmée par induit Apostoli- » que du 2 juin 1893, a pour » supérieur général celui de la » Compagnie de Marie. »
Enfin la S. C. des religieux, en approuvant la révision des constitutions des Missionnaires de Marie pour les mettre en harmonie avec les canons du nouveau code, a confirmé, par son décret du 21 février 1920, l'article 229 des dites constitutions, qui déclare le supérieur général de cet institut en même temps supérieur général de la congrégation des Filles de la Sagesse.
44. V. Canon 510. — « Cette » série de périodes quinquen- » nales commence au 1er jan- » vier 1923.
» I. — Pendant la première » année satisfont à l'obliga- )> tion, dont il est ici quesn tion, les chanoines réguliers, » les moines et les ordres mi- » litaires; pendant la seconde » année, les ordres mendiants ; » pendant la troisième année, » les clercs réguliers ; pendant » la quatrième année, les con- » crémations de vœux simples, n ^oit cléricales, soit laïques; s et pendant la cinquième an- • née, tons les instituts d'homi mes, vivant à l'instar dos .< religieux, soit que dans ces » instituts on n'émette aucun
» vœu, ou seulement des » vœux d'ordre privé.
» II. — Les ordres et ins- » tituts, qui ont envoyé la re- » lation au Saint-Siège pen- » dant les cinq ans, précédant » le quinquennium 1923-1927, » sont pour ce premier quin- » quennium dispensés de l'cn- » voi d'une nouvelle relation.
» III. — Les instituts de » vœux simples doivent, dans » cette relation, répondre au » questionnaire, donné jadis à » cet effet par la S. Congré- » gation des Evêques et Ré- » guliers, et mis depuis en » harmonie avec le code de » droit canonique par la S.
» Congrégation des religieux.
» IV. — Les généraux des » ordres réguliers et des cony> grégations de vœux simples, » ou des instituts vivant à » l'instar des religieux, qui :» jusqu'ici n'étaient pas te- » nus à envoyer au Saint-Siège » cette relation, la rédigeront, » jusqu'à ce que la S. Congré- » gation des Religieux en ait y> disposé autrement, de la » manière et sous la forme, » qui sembleront convenir le » mieux à la nature de l'ins- » titut, de telle façon cepen- » dant que le Saint-Siège » puisse, par le moyen de i) cotte relation, acquérir une » pleine connaissance r'e l'état o matériel, et de l'état moral
Art. 1205. — Les supérieures générales des congrégations de religieuses, de droit pontifical, doivent, au moins tous les cinq ans, et plus souvent, si les constitutions de l'institut l'exigent, envoyer une relation écrite sur l'état de leur congrégation, conformément au formulaire prescrit par le Saint-Siège, (voir au Formulaire, le n° cxxvbis), et signée par la supérieure générale et les mères de son conseil. Cette relation doit être envoyée à Rome par l'intermédiaire de l'évêque, Ordinaire du lieu, où se trouve la maison-mère. L'évêque en prendra connaissance et y apposera sa signature45.
» et disciplinaire de a reli- » gion.
» Cette première 1 dation, » avant tous autres renscigne- » ments sur l'état .actuel de » la religion, devra contenir )> des notices historiques sur » la fondation de Tordre ou de » la congrégation, sur tout ce » qui concerne l'approbation » par le Saint-Siège des cons- » titutions, qui le régissent à » l'heure présente. On expo- » sera, dans cette relation, la » forme du gouvernement in- » térieur de l'institut et la » nature des vœux, fini y sent )> professés. On indiquera les » changements et modifierions b de la règle et des constitu- » tiens, apportés dans le cours » des temps et par quelle au- » torité.
» V. — .Si une congrégation » a l'obligation particulière » d'envoyer au Saint Si.
• une relation, plus frérpiem- '> ment (pie tous les cinq .11 v.
» obligation contenue dunt le ■ texte (!<• ses constitutions » approuvée par le Saint-Su » postérieurement à la promul-
» gation (]u code de droit (;i-
■> oonique, cette obligation de-
» vra être observée, sans tenir » aucun compte des disposi- » tions du présent décret. »
(S. C. des Religieux, décret du 8 mars 1922.)
i"i. V7. Canon .MO. — « Cette » série de périodes quinquen- » nales commence au 1er jan- » vier 1923.
» T. — Pendant la première » année, satisfont à Pobliga- » tion, dont il est ici ques- » tion, les congrégations de » femmes, dont la maison-mè- » re. où réside la supérieure m générale, est établie eu Tta- » lie, en Espagne, ou en Por- » tugal ; pendant la seconde s .innée. les congrégations >> dont la maison-mère est )> établie en France, en Bel- » gique, en Hollande. en » Angleterre, ou en Irlande :
» pendant la troisième année.
» les congrégations dont la » maison-mère est établie •» dans les autres pays d'Eu- » rope ; pendant la quatrième • année, les contrréprations, » dont la maison-mère esi )> établie dans l'Amérique du » Nord, ou dans l'Amérique « du Sud : pendant la cin- ;> quième année, les congréga-
Les mères du conseil général, qui croiraient nécessaire de donner à la dite relation un complément par lettres privées à la S. Congrégation, le peuvent faire, pourvu que tout ce qu'elles croiraient devoir ajouter soit conforme à la vérité. Leur conscience reste gravement obligée sur ce point46.
Art. 1206. — En outre des livres prohibés par le Saint-Siège, l'abbé d'un monastère sut iuris et les supérieurs généraux des religions cléricales exemptes peuvent, sur l'avis conforme de leur chapitre, ou de leur conseil, pour un juste motif, prohiber la lecture de certains livres à leurs religieux.
S'il y a péril dans la demeure, le même pouvoir est accordé aux autres supérieurs majeurs, sur l'avis de leur conseil, sous cette condition toutefois qu'ils en référeront le plus tôt possible au supérieur général touchant la mesure prise par eux 47.
Art. 1207. — Les supérieurs majeurs, dans les religions cléricales exemptes, peuvent constituer des notaires ecclésiastiques, mais seulement pour les causes et affaires de leur institut 48.
Art. 1208. — Au sujet du droit des généraux d'ordre et des abbés à prendre part aux actes du concile général, voir les canons 223-225 du code de droit canonique.
Au sujet du droit des supérieurs provinciaux et locaux à prendre part aux actes des synodes diocésains, et des conciles provinciaux et pléniers, voir ci-dessus, l'article 557.
Art. 1209. — Sont prohibés, les titres des dignités et offices purement honorifiques. Sont seuls tolérés, si les
» tions dont la maison-mère » est établie en Asie, en Afri- » <\ur>, ou en Océan ie, et, en » outre, tons les instituts, de » femmes, qui vivent à l'instar n des religieuses.soit que dans » ces instituts on n'émette au
» cim vœu, on seulement <:f--, » vœux d'ordre privé. »
1 f . Comme <i licous, note
;;. n- ir.