‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 511 sur 863 · V Canon · texte numérisé non relu

V Canon

constitutions de la religion l'autorisent, les titres des ex-supérieurs majeurs, pour ceux, ou celles qui, dans la religion, ont réellement exercé les fonctions de la charge49.

Art. 1210. — Chaque religion d'hommes, de droit pontifical, doit avoir un religieux comme procureur général, en cour de Rome, pour traiter les affaires de la religion auprès du Saint-Siège.

Il est nommé conformément aux normes données sur ce point par les constitutions de la religion. La durée de son office est réglée par les dites constitutions, et. pendant le temps de la durée de son office, il ne doit pas être changé sans qu'on ait, au préalable, consulté le Saint-Siège sur son changement 50.

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