‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 512 sur 863 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Des supérieurs locaux.

Art. 1211. — Dans toutes les communautés religieuses de l'un ou l'autre sexe, de n'importe quel ordre, ou congrégation, le supérieur, ou la supérieure locale, ne seront pas, en règle générale, établis pour plus de trois ans.

( V temps écoulé, ils pourront être maintenus pour une seconde période de trois ans, si les constitutions de l'ordre, ou de la congrégation, le permettent.

En aucun cas, ils ne pourront êl re maintenus immédiatement pour une troisième période de trois ans dans la même maison, ou monastère, comme supérieur, sans la permission du Saint-Siège l.

Le^ règles, contenues dans le présent article, doivent être observées, alors même que les supérieurs locaux de l'un ou l'autre sexe sonl en même temps directeurs, ou directrices d'écoles, d'hôpitaux, ou autres pieux

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