V. Canon 517, §§ 1 et
Droit canonique. — I M
établissements, du moment qu'ils exercent avec les dites fonctions celles de supérieur, ou de supérieure, de la communauté des religieux, ou des religieuses 2.
Art. 1212. — Les abbés réguliers, appelés au gouvernement d'une abbaye, après avoir été légitimement élus, doivent, dans les trois mois qui suivent leur élection, recevoir la bénédiction abbatiale de l'évêque du diocèse où est située l'abbaye. Après quoi ils jouissent des privilèges fixés par le droit (canon 325 et can. 964, n° 1) 3.
Art. 1213. — L'Ordinaire du lieu, accompagné de deux prêtres scrutateurs, et sans entrer dans la clôture, doit présider par lui-même, ou par son délégué, à l'élection de la supérieure dans tous les monastères de moniales existant sur le territoire du diocèse 4.
On ne choisira pas pour scrutateur dans cette élection le confesseur ordinaire des moniales 5.
Art. 1214. — Pour pouvoir remplir l'office de supérieure dans un monastère de moniales, une religieuse doit, de droit commun, posséder les qualités suivantes :
1° Etre née de légitime mariage ;
2° Avoir quarante ans d'âge accomplis;
3° Avoir dix ans accomplis de profession religieuse, comptés à partir de l'émission des premiers vœux.
Les constitutions de la religion peuvent exiger un âge plus avancé et poser d'autres conditions 6.
La supérieure d'un monastère de moniales ne peut remplir ses fonctions que pendant l'espace de trois ans. Sa postulation par les électrices pour un second triennat ne peut être accordée par l'évêque, président de l'élection, et relève de l'autorité du Saint-Siège 7.
Art. 1215. — Le supérieur local et la supérieure locale, dans les communautés religieuses de l'un ou