CHAPITRE XX
Des chapitres et conseils dans les instituts religieux.
Art. 1216. — Les chapitres ont, dans les religions, comme les supérieurs, aux termes et dans les limites fixés par le droit commun et les constitutions de la religion, le pouvoir de domaine sur les religieux, ou religieuses, qui leur sont soumis, et, dans les religions cléricales exemptes, la juridiction ecclésiastique au for interne et au for externe1.
Tout ce qui concerne la convocation des chapitres généraux et provinciaux, le lieu de leur célébration, les membres de l'institut ayant le droit d'y prendre part, la présidence et la conduite des délibérations, les sujets qui doivent y être traités, la rédaction et la promulgation de leurs actes, doit être réglé par les constitutions de chaque religion.
Art. 1217. — Dans toutes les congrégations de femmes, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, l'élection de la supérieure générale, qui se fait d'ordinaire au commencement du chapitre général, doit être présidée par l'évêque, Ordinaire du lieu, ou par son délégué, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1196. I/élection de la supérieure générale et celles des officières générales de l'institul une fois terminées, l'évêque, ou son délégué, se ici ire. Il ne doil pas assister aux autres délibérations <i votes du chapitre.
Dans les congrégations diocésaines, qui oui <\v* maisons en dehors du diocèse, OU esl établie la maisonmère, la désignation du lieu, où doit se tenir le chapitre