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CHAPITRE V

De la violence, de la crainte, du dol et de l'erreur, dans les actes des personnes physiques, ou morales.

Art. 136. Sont nuls, les actes qu'accomplit une

personne physique, ou une personne morale, sous le

coup d'une force qui lui est étrangère et à laquelle cette

e ne peul résister l.

Art. 137. gonj valides, les actes qu'accomplit une

"• physique, ou une personne morale, sous le

'■ ,'"- : '• "" 1. 10. V. Can. 102, § 1.

" £•£■»• ,'"- . ' ' 11. V. Can. 102, § 2.

9 X ' "'• 101, § ^. 1. V. Canon 103. § 1.

coup d'une crainte grave et injuste, ou par suite d'un dol, sauf déclaration contraire de la loi 2.

Toutefois, bien que valides en eux-mêmes, ces actes peuvent être cassés par sentence du juge ecclésiastique, soit à la demande de la partie lésée, soit à la demande du tribunal agissant en vertu de son office 3.

Art. 138. — L'erreur rend l'acte d'une personne nul, si cette erreur porte sur ce qui constitue la substance de l'acte, ou sur une condition sine qua non.

Dans les autres cas, l'erreur n'invalide pas l'acte, sauf déclaration de la loi en sens contraire.

Toutefois, dans les contrats, l'erreur peut donner lieu à une action en vue de la rupture du contrat, conformément au droit4.

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