‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 53 sur 863 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du consentement ou du conseil des personnes, par rapport aux actes des supérieurs,

Art. 139. — Lorsque le droit canonique établit que le supérieur, pour agir, a besoin du consentement ou du conseil de certaines personnes, on suivra les règles suivantes :

1° Si le consentement de ces personnes est exigé, le supérieur, agissant contrairement au vote émis par ces personnes, agit invalidement *.

2 Si le texte de la loi requiert seulement qu'on prenne conseil de ces p< rsonnes, en se servant de ces expressions : Sur le conseil des consulteurs (de consilio consultortim) ; après avoir entendu le chapitre, ou le curé (audito capitulo, parocho), dans ce cas, il suffit que le supérieur, pour agir validement, entende ces personnes. Il n'esi alors nullement tenu de se ranger au vote, même unanime de ces personnes. Cependant le supé-

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