‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 524 sur 863 · V. Canon 525 et can. 876, Cod iur. can., can · texte numérisé non relu

V. Canon 525 et can. 876, Cod iur. can., can

§§ 1 et .'. can. 525 H can. 876, §§ 1 < I

Les prêtres, appartenant au clergé religieux, ne peuvent accepter la charge de confesseur de religieuses, ordinaire, extraordinaire, adjoint, ou particulier qu'avec la permission de leurs supérieurs religieux 12.

Les supérieurs ecclésiastiques des communautés de femmes, qui exercent sur elles les pouvoirs de la juridiction au for externe, comme l'évêque, le vicaire général, ou tout autre prêtre délégué par l'évêque en qualité de supérieur ecclésiastique, ne peuvent pas remplir d'une façon habituelle les fonctions de confesseur ordinaire, extraordinaire, adjoint, ou particulier, dans les communautés où ils exercent les pouvoirs de la juridiction au for externe 13.

Cette règle ne touche pas d'ailleurs à la validité du sacrement. L'administration du sacrement de pénitence faite directement par l'évêque, ou par le vicaire général, ou par le supérieur ayant de l'évêque le pouvoir de confesser les religieuses, est donc toujours valide. Elle serait même licite, s'il s'agissait d'un cas isolé et pour un motif raisonnable, la défense portée par le Saint-Siège sur ce point ne prohibant aux supérieurs du for externe que l'exercice habituel des fonctions de confesseur.

Si les religieuses croient avoir à se plaindre des confesseurs de la communauté, la supérieure locale, ou provinciale, ou générale, après avoir pris l'avis de son conseil selon les règles ou usages de l'ordre ou de l'institut, exposera, s'il y a lieu, à l'évêque, les justes griefs des religieuses. Les décisions de l'évêque et la direction donnée par lui seront ensuite fidèlement observées.

Aucun blâme sur les confesseurs ne doit être toléré en public parmi les religieuses, encore moins auprès des personnes étrangères à la communauté.

Art. 1230. — Dans chaque communauté de religieuses

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