‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 525 sur 863 · S. C. Relig., Cum de sacramentalibus, art. VIII · texte numérisé non relu

S. C. Relig., Cum de sacramentalibus, art. VIII

tacramentalîbus, art. VÎT. — Cod. iur. can., can. 524, § 1.

Cod. iur. can., can. 524, 5 1. Voir le card. Gennari, Moni-

1!',. Décrets du Saint-Office, tore Ecclesiastico, vol. XXV,

du '; juillet et du 20 décembre pag. 185. 1899. S. C. Relig., Cum de

il ne doit y avoir régulièrement qu'un seul confesseur ordinaire, pour entendre les confessions de tous les membres de la communauté. S'il y a un grand nombre de religieuses, ou s'il existe quelque autre juste motif, comme serait la maladie ou l'infirmité d'un confesseur, ou encore la répugnance de quelques-unes des religieuses à user du ministère d'un confesseur, il peut alors y avoir pour une même communauté deux ou même plusieurs confesseurs ordinaires 14.

14. Benoit XIV, Pastomli.curse. — S. C. Relig., Cum de sacramentalibus, art. I. — Cod.

iur. cari., can. 520, § 1. — On s'est posé, au sujet du confesseur ordinaire des religieuses plusieurs questions, d'ordre éminemment pratique, auxquelles il ne sera peut-être pas sans utilité d'apporter ici une réponse.

Première question. L'évêque, Ordinaire du lieu, est-il obligé de nommer un confesseur ordinaire pour toutes les communautés religieuses, même celles où no résident que deux OU trois sœurs, comme dans certaines paroisses de campagne ? Ou bien n'est-il obligé de nommer un confesseur ordinaire que pour les communautés de quelque importance, où résident un nombre plus eonsidérable de religieuses ?

Le canon 520. § 1, qui résume toutes les lois antécéden tes sur les confesseurs ordinaires pour les communautés de religieuses, ne distingue pas entre les grandes et les petites communautés. Les décrets Apostoliques antécédents, que résume ce eanon, ne portent pas davantage cette distinction. Le canon 520. § 1. dit

expressément : Singulig religiosarum domibus. Et d'ailleurs quelle serait la norme, forcément arbitraire, pour distinguer les petites communautés des grandes? Nous pensons donc que, régulièrement, Févêque doit nommer un confesseur ordinaire pour toutes les maisons de religieuses, canoniquement érigées, quel que soit d'ailleurs le nombre des religieuses y résidant.

Quelques auteurs ont affirmé que l'évêque n'est pas tenu à nommer des confesseurs ordinaires, extraordinaires et adjoints pour les communautés religieuses qui ne comptent pas au moins six religieuses.

Aucun document général et officiel du Saint-Siège n'autorise cette opinion. S'il y a sur ce point quelque rescrit, accordé à un évêque en particulier, ce rescrit ne constitue qu'une dispense à la loi générale.

■ ',<!,■ quettion. Est-il requis par le droit (pie la nomination du confesseur ordinaire

de religieuses snit faite par

écrit ? T. a nomination par simple désignation de vive voix de l'Ordinaire ne suffitelle pas ?

L'office de confesseur ordi-

Voici en quels termes saint Vincent de Paul recommande aux Filles de la Charité l'observance dans leurs communautés de la loi de l'Eglise concernant le confesseur ordinaire unique, en évitant, autant que possible, l'introduction des confesseurs particuliers, ce Vouloir des » confesseurs à sa mode, ô Sauveur, prenez-y garde, » mes filles, car, si cela arrivait, c'est une marque qu'il » y a discorde entre vous. Quoi donc! S'appuyer sur » un tel confesseur et mettre sa confiance aux hommes, » n'est-ce pas se retirer de la conduite de la Provi- » dence ?... Oh! chose pitoyable qu'une fille veuille se » faire une conduite contre celle que Dieu lui a don- » née, qu'elle s'y attache tellement que, si on le lui ôte, » elle s'afflige, en perde le repos et qu'il lui semble que » tout est perdu pour elle... Mais, dira quelqu'une, il » est de telle sorte, sa façon me fait de la peine. Mais » vous a-t-il fait du mal par sa manière d'agir et n'a-t-il » pas le pouvoir de vous absoudre de vos péchés ?...

naire de religieuses est un véritable office au sens canonique du mot. Or, toute provision d'un office quelconque doit être faite par écrit (can.

159) . La nomination de vive voix suffirait cependant pour assurer la validité des confessions des religieuses et des absolutions qui leur seraient données par le confesseur ainsi nommé.

Troisième question. Est-il requis, pour être confesseur ordinaire des religieuses, d'entendre leurs confessions dans l'église, ou oratoire de la communauté ?

Cette condition n'est nullement requise par le droit. Sans doute, il est plus régulier que le confesseur ordinaire des religieuses entende leurs confessions dans l'église ou oratoire de la communauté. Mais si la communauté n'a pas une église

ou oratoire spécial à son usage, en dehors de la clôture,comme il arrive souvent pour les petites communautés religieuses dans les villages de campagne, ou bien, si, pour un juste motif, le curé, ou le vicaire, ou tout autre prêtre, désigné par l'évêque comme confesseur ordinaire, entend les confessions des religieuses dans l'église paroissiale, ou dans toute autre église qui ne serait pas celle des sœurs, il n'en reste pas moins confesseur ordinaire des religieuses. Le titre de confesseur ordinaire de religieuses n'est pas attaché à cette circonstance qu'on entend les confessions des religieuses dans leur église ou oratoire, mais au fait qu'on est nommé par l'évêque pour entendre ces confessions, ou dans l'oratoire des sœurs, ou pour un juste motif, dans toute autre église.

» Que voulez-vous de plus ? Avez-vous autre chose à » faire que de lui dire vos péchés ? Voulez-vous qu'il » vous ôte vos peines ? O mes sœurs, vous n'avez que » faire de lui dire celle que vous éprouvez ; il vous suf- » fit de vous confesser de vos péchés. » (Conférence 9 juin 1658) . Et encore : « Un tel, dit-on, ne dit rien ; » celui-ci dégoûte ; celui-là tient le parti des supérieu- » res et exige ce qu'on ne peut pas faire ; cet autre » gronde toujours... Au moins, dit-elle, je trouve sai i>- » faction à celui-là ; il le faut avoir à quel prix que ce » soit. » (Conférence, 19 octobre 1659.)

Cette doctrine de saint Vincent de Paul sur la convenance d'un seul confesseur ordinaire, unique pour chaque communauté, conformément à la règle générale de l'Église, ne doit pas cependant être entendue dans un sens tellement exclusif qu'elle puisse en rien contredire l'admission des confesseurs adjoints et particuliers, telle qu'elle a été depuis réglée par le Saint-Siège, ainsi que nous l'exposons ci-dessous, dans les articles 1233 et 1234.

Un même prêtre, soit séculier, soit religieux, ne doit pas être en même temps confesseur ordinaire de plusieurs communautés de religieuses 15.

En l'absence momentanée du confesseur ordinaire, les religieuses peuvent avoir un confesseur provisoire, institué par l'évêque, Ordinaire du lieu. Le confesseur provisoire n'est pas soumis à l'empêchement canonique indiqué ci-dessous, à l'article 1231.

Si une communauté de religieux > a un confes>eur ordinaire, institué par l'évêque, tout autre prêtre, pour entendre validement et licitement les confessions des religieuses, dans l'éfflise ou oratoire de cette communauté, doit avoir reçu de l'Ordinaire du lieu une juri-

1"). S.C. Ev. kt Reg., i mars fesseur ordinaire ne sont pas

1507. rite dans Bizzar&i, Col composées d'un grand nombre

lectan. — V. le card. (as de religieuses, le cumul de-

n\iu. Monitore Eccle$ia$tico, vient alors possible, et il ne

\«.l. VIII, Part. T. pag. 10'*. semble pas qu'il soit en de-

ndant si ]<■< communautés hors des pouvoirs ordinaires de

ir un même coo- l'évêque de le permettre.

diction spéciale. Les prêtres, approuvés simplement pour la confession des fidèles, ne peuvent donc, ni validement, ni licitement entendre la confession des religieuses, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, à l'article 1244. Toute loi particulière, ou privilège, contraire à la présente loi est révoquée 16.

Si une communauté de religieuses, pour un motif quelconque, n'a pas de confesseur spécial nommé par l'évêque, les religieuses de cette communauté peuvent alors s'adresser pour leurs confessions à *tout prêtre approuvé par l'Ordinaire pour les confessions des simples fidèles 17.

Art. 1231. — Le confesseur ordinaire, en règle générale, ne peut exercer sa charge plus de trois ans dans la même communauté. Cependant l'évêque, Ordinaire du lieu, peut le confirmer dans sa charge pour une seconde et même une troisième période de trois ans.

17. Que faut -il penser des statuts diocésains et des ordonnances épiscopales, où il est édicté que pour toutes les communautés de religieuses, qui n'ont pas de confesseur ordinaire spécial, nommé par l'Ordinaire, le curé de la paroisse pro tempore doit seul entendre les confessions des dites religieuses et devient ainsi pour elles le confesseur ordinaire exigé par les décrets Apostoliques, et auquel est réservée la confession de ces religi< h sr -s ?

Nous pensons que ces statuts et ordonnances doivent être réformés ad terminas ium r-t mis en conformité avec l.i législation actuelle de l'Église el les canons du code sur les confesseurs de religieu-

Rien ne s'oppose, selon le

droit aujourd'hui en vigueur, à ce qu'un curé soit le confesseur ordinaire d'une communauté de religieuses habitant sur sa paroisse, s'il est appelé à cet office par l'Ordinaire au moyen d'une provision régulière du dit office.

Mais l'office de curé est sans détermination fixe de durée.

La charge de confesseur d'une communauté de religieuses est un office d'une durée triennale, renouvelable par l'Ordinaire seulement pendant trois triennats successifs. (V.

ci-dessous, article 1231) .

Un curé ne peut donc pas, aux ternies du droit, être institué confesseur ordinaire d'une communauté de religieuses, demeurant sur sa paroisse, par le seul fait qu'il exerce les fonctions de curé pro tempore.

a) S'il lui est impossible d'obvier autrement à la pénurie de confesseurs aptes à ce ministère ;

b) Ou si la majorité des religieuses, y comprises celles qui sur d'autres affaires n'ont point à donner leur suffrage, s'accordent, par leurs votes émis au scrutin secret, pour demander que le confesseur soit confirmé dans sa charge. Si les religieuses formant la minorité refusent de se confesser au confesseur ainsi maintenu dans ses fonctions, on devra les pourvoir par quelque manière d'un autre confesseur 18.

Les deux conditions ci-dessus posées sont disjonctives et non cumulatives, c'est-à-dire que l'une ou l'autre suffit pour que le confesseur puisse être maintenu dans ses fonctions pendant un second ou un troisième triennat.

Le changement des confesseurs tous les trois ans reste donc la règle générale.

Si cependant l'évêque n'a pas sous la main abondance de sujets pouvant remplir les fonctions de confesseur ordinaire, il peut maintenir un confesseur qu'il juge apte à ces fonctions, et alors même que les religieuses ne sollicitent pas le maintien du dit confesseur.

Si l'évêque a sous la main abondance de sujets pouvant remplir les fonctions de confesseur ordinaire, il peut encore maintenir le confesseur dans ses fonctions, si la majorité des religieuses sollicite son maintien ; pourvu cependant qu'on accorde un autre confesseur à celles des religieuses qui se refuseraient à user du ministère du confesseur de la majorité des religieuses.

Pour maintenir un confesseur ordinaire dans ses fonctions au delà de neuf années consécutives, le recours au Saint-Siège est obligatoire.

La majorité, dont il s'agit ici, est la majorité absolue, c'est-à-dire tout nombre de religieuses excédant la moitié des membres de la communauté.

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