‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 526 sur 863 · S. C. Relig., Cum de tacramentaUbtu, art. II · texte numérisé non relu

S. C. Relig., Cum de tacramentaUbtu, art. II

Cod. inr. c(in., can.

Parmi les religieuses devant donner leur suffrage pour le maintien des confesseurs, doivent être comprises celles qui sur d'autres affaires n'ont point à donner leur suffrage, c'est-à-dire les sœurs converses et les novices, qui, d'ordinaire, ne font point partie de l'assemblée capitulaire dans les communautés religieuses 19.

Un confesseur ordinaire, sortant de charge, ne peut, en dehors du cas de pénurie de prêtres aptes à ce ministère, ou à moins que son maintien dans les fonctions de confesseur ordinaire ne soit le désir de la majorité des religieuses exprimé par un vote au scrutin secret, être appelé de nouveau dans la même communauté, à l'exercice des fonctions de confesseur ordinaire qu'après un an d'interstice 20.

Toutes ces lois sur le changement triennal des confesseurs ordinaires n'obligent pas sous peine de nullité des confessions, mais seulement sous peine de confession illicite. Par conséquent, tout confesseur, autorisé par l'évêque à entendre les confessions des religieuses, alors même qu'il se trouverait en opposition avec les lois ci-dessus rapportées, agit validement dans l'administration du sacrement de pénitence21.

Les curés, vicaires, et en général tous les prêtres, même religieux, confessant les religieuses d'une communauté, non pas dans l'église ou oratoire de la dite communauté, par députation spéciale de l'évêque comme confesseur ordinaire de la communauté, mais dans l'église paroissiale, ou conventuelle, au même titre que les autres fidèles, ne sont pas réputés confesseurs de religieuses dans le sens canonique du mot et par conséquent ne sont pas soumis à la loi du renouvellement 1 riennal **.

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