S. C. Ev i i Reg. in una
Convient-il que les religieuses entretiennent des relations de direction spirituelle, soit par visites, soit par correspondances, avec leurs anciens confesseurs ? Une jeune fille est entrée en religion. Elle demande à sa supérieure d'entretenir un commerce de lettres spirituelles avec son ancien directeur. Doit-on le lui permettre ? Un prêtre a été institué par l'évêque confesseur ordinaire d'une communauté. Par suite du changement triennal, un autre confesseur l'a remplacé dans sa charge. Une ou plusieurs religieuses demandent à continuer avec le premier confesseur une direction spirituelle par correspondance. Peut-on le tolérer ?
Ces cas sont tout à la fois fréquents et délicats. D'une façon générale, les relations suivies, orales, ou écrites, avec les anciens confesseurs sont prohibées par la Constitution Pastoralis curœ de Benoît XIV. Voici les paroles du Pontife à ce sujet : « Nous défendons à tous » les confesseurs extraordinaires, députés auprès des » religieuses, soit pour l'une d'elles en particulier, soit » pour toutes les religieuses d'une même communauté, » sous les peines, etc..., après qu'ils ont achevé leur » office de confesseur, de se rendre de nouveau auprès )> des religieuses, ou d'entretenir avec elles un com- » merce épistolaire de quelque nature que ce soit, même » sous prétexte d'intérêt ou de nécessité spirituelle 23. »
Ferraris cite un édit du Cardinal-Vicaire, en date du 12 décembre 1708, a propos des rapports spirituels des confesseurs, sortis de charge, avec les religieuses, leurs anciennes pénitentes. « L'expérience, y est-il dit, » a démontré que ces correspondances et directions » spirituelles engendrent le trouble et les schismes dans » les communautés religieuses. »
Voici encore ce que dit à ce sujet un auteur approuvé: i Une religieuse peut-elle conserver des rapports spiri- » tuels avec un ancien confesseur ? Les rapports spi- » rituels proprement dits avec un confesseur cessent » quand on entre en religion, s'il s'agit d'un prêtre