‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 528 sur 863 · Benoit XIV, Pattoralii c*net § XVIII · texte numérisé non relu

Benoit XIV, Pattoralii c*net § XVIII

qu'on a connu dans le monde, et au changement du confesseur, quand il s'agit des confesseurs ordinaires ou extraordinaires de la communauté. Une religieuse peut cependant, à de rares intervalles, témoigner sa reconnaissance au prêtre qui l'a dirigée et conduite en religion. Ce ne sont plus des rapports spirituels proprement dits, et la supérieure reste toujours juge de l'opportunité de ces communications. Quant aux confesseurs ordinaires et extraordinaires qui ne sont plus désignés pour entendre les confessions dans une communauté, on doit être extrêmement réservé à leur égard. Une direction écrite, surtout si elle est suivie, paraît tout à fait inutile à de simples religieuses. Des rapports spirituels pourraient être tolérés au confessionnal, et encore pour des cas exceptionnels, et s'en tenant à la lettre et à l'esprit de la bulle Pastoralis curce. L'expérience prouve que toutes ces correspondances et directions spirituelles engendrent la confusion et créent une divergence d'esprit regrettable dans les communautés religieuses 24. »

Art. 1232. — Outre le confesseur ordinaire, un confesseur extraordinaire doit être nommé par l'évêque, Ordinaire du lieu, pour chaque communauté de religieuses 25.

Régulièrement le confesseur extraordinaire ne peut être le confesseur ordinaire sortant de charge après un triennat d'exercice. Un an d'interstice doit être écoulé avant qu'il ne puisse assumer les fonctions de confesseur extraordinaire, à moins toutefois que par suite du petit nombre de prêtres aptes au ministère de la confession des religieuses, ou par suite du désir de la majorité des religieuses de la communauté exprimé par le vote au scrutin secret, l'évêque ne le dispense de cette année

24. Meynard, Réponses sur XXV, cap. De Regular. — le gouvernement et les princi- Benoit XIV, Pastoralis curae, paux devoirs des religieuses à § III. — S. C. Rfxig., Cum vœux simples f IIe Partie, n° de saeramentalibus, 13 février 239. 1913, n° III. — Cod. iur. can.,

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