‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 529 sur 863 · CONCIL. Trid., Sess. can · texte numérisé non relu

CONCIL. Trid., Sess. can

d'interstice. Par contre un confesseur extraordinaire peut toujours être choisi immédiatement et sans interstice comme confesseur ordinaire 26.

Les confesseurs extraordinaires ne sont pas soumis à la loi du renouvellement triennal27.

Le confesseur extraordinaire doit se présenter au moins quatre fois dans l'année (d'ordinaire aux Quatre- Temps) . Toutes les religieuses de la communauté sont tenues de se rendre auprès de lui, au confessionnal, mais elles ne sont pas tenues de se confesser. Elles peuvent se contenter de recevoir ses avis, s'il y a lieu, et sa bénédiction 28.

S'il y a des religieuses malades, qui ne peuvent aller au confessionnal, le confesseur extraordinaire doit se rendre auprès d'elles.

Durant le temps que le confesseur extraordinaire exerce ses fonctions, le confesseur ordinaire n'a pas coutume habituellement d'entendre les confessions des religieuses.

La mission du confesseur extraordinaire cesse avec le temps prescrit pour l'exercice de son ministère.

Art. 1233. — Outre les confesseurs ordinaire* et extraordinaires, prescrits par le Concile de Trente et la constitution de Benoît XIV Pastoralis curœ, l'évêque, Ordinaire du lieu, doit désigner des confesseurs adjoints, auxquels les religieuses peuvent recourir chaque fois que leur conscience en éprouve le besoin 29.

26. S. C. Kfi.ig., ( uni de 9acramentalibu8, nc IX. — Cod. iur. can., can. 524, § 2.

27. Cod. iur. can., ean. 524, §2. — Voir Monitore Eccletiaitico, vol. XVIII, p. 534.

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