CONCIL. Trid.. Inc. cit
Benoit XIV, Pastoralis curse,
Ion. cit. — S. C. ReLIG., Cinn
de sacramentalibus, ac IX. — Cod. iur. can., can. 521, § 1.
— Le texte «lu canon 521, § 1
dit : au moins (saltem). Le confesseur extraordinaire peut donc, à la demande de la communauté, m- rendre plus de quatre fois par an, pour entendre les confessions des re- Iigieil8e8.
S. C. Ev. F.T UEO.*
Quemadmodum, 17 décembre
1890. — ('h m <h> sacramentali-
l>}is. art. IV. — foi»/, lut. can., con. 521, § 2.
Si, dans le diocèse où est établie une communauté de religieuses, l'Ordinaire du lieu n'a pas désigné un certain nombre de prêtres pour entendre les confessions des religieuses comme confesseurs adjoints, la supérieure doit lui demander humblement qu'il veuille bien désigner deux, ou trois prêtres, dans le lieu habité par la communauté, ou dans le voisinage, et de leur accorder les facultés nécessaires pour entendre, en cas de besoin, les religieuses en confession. La supérieure générale, ou provinciale, dans ses visites canoniques, doit avoir grand soin de tout disposer pour que chaque communauté obtienne de l'évêque, Ordinaire du lieu, un confesseur ordinaire, un confesseur extraordinaire et des confesseurs adjoints.
Les confesseurs adjoints ne sont pas soumis au renouvellement triennal 30.
Les supérieures ne peuvent en aucune manière, quand une religieuse demande un confesseur adjoint, en rechercher le motif, ni par elles-mêmes, ni par d'autres, ni directement, ni indirectement ; elles ne peuvent s'opposer par des paroles, ou des actes, à cette demande, ni témoigner d'aucune manière qu'elles la supportent avec peine. Si elles enfreignent cette règle, elles recevront un avertissement de leur Ordinaire. Si elles retombent dans la même faute, elles seront déposées par le dit Ordinaire, après que la cause aura été soumise à la Sacrée Congrégation des religieux31.
Quand une religieuse veut bénéficier du ministère d'un des confesseurs adjoints, ce n'est pas à l'évêque qu'elle doit s'adresser, mais à la supérieure de la maison où elle réside 32.
La supérieure est tenue d'acquiescer à la demande de la religieuse sollicitant le ministère d'un confesseur
. Voir le card. GENNABI, Cod. iur. can., can. 521, § 3.
Monitore Ecclesiastico, vol. 32. S. C. Ev. et Reg., in
XVIII, pag. 534. una Malacitan., 17 août 1891,