V. Canon 103, § ». i. V. Canon
:ï. V. Canon I' i t <an. 1. V. Canon 105, n° 1,
rieur, s'il doit entendre de la sorte plusieurs personnes, el m louis avis sont concordants, ne s'éloignera pas, dans la pratique, de cet avis commun, sans un grave motif, dont l'appréciation est d'ailleurs laissée à son jugement .
Si le supérieur, nonobstant le texte de la loi, n'entend pas les personnes, dont le conseil est requis par le droit, son acte est frappé de nullité 3.
4° Si le consentement ou l'avis de plusieurs personnes réunies en conseil est requis par le droit, ces personnes >nt convoquées par l'autorité légitime, et manifesteront leur consentement, ou leur avis, sous une forme explicite. Le supérieur, en cette occasion, pourra selon la gravité de l'affaire, si la prudence l'exige, les obliger, même sous l'obligation du serment, à garder le secret sui les délibérations et sur l'affaire en question4.
5 Tous ceux ayant droit à donner leur consentement ou leur avis, doivent le faire avec le respect, la confiance et la sincérité requis en semblable affaire 5.