S. C. Ri uo., Cum de ad lum. iacramentalibug, art. XI
adjoint, encore qu'elle se rende compte qu'il n'y a pas nécessité pour la religieuse de recourir au ministère du confesseur adjoint, alors même que cette demande n'aurait pas d'autre motif que les scrupules, ou quelque autre défaut de l'esprit, qui fait croire à la religieuse qu'elle a besoin du ministère d'un confesseur adjoint 33.
Ce n'est pas à la supérieure qu'il appartient de désigner celui des confesseurs adjoints, qui doit être appelé, mais c'est à la religieuse qu'il appartient de le choisir parmi ceux désignés par l'évêque, Ordinaire du lieu 34.
Alors même qu'il existerait quelque motif non pas d'ordre intime appartenant au for interne des religieuses, mais d'ordre public appartenant au for externe, comme serait l'intervention d'un confesseur ayant un défaut notable, créant la discorde dans la communauté, paralysant l'autorité de la supérieure, etc., si ce confesseur est du nombre de ceux désignés par l'évêque comme confesseurs adjoints de la communauté, la supérieure ne peut s'opposer à l'exercice de son ministère, lorsqu'il est demandé par une religieuse. Mais s'il existe de graves raisons pour empêcher son ministère, la supérieure doit s'adresser à l'évêque et s'en tenir à sa décision 35.
Si une supérieure de religieuses contrevenait aux prescriptions contenues dans le présent article et cidessous, dans l'article 1244, l'évêque serait obligé, en vertu des saints canons, de lui adresser une monition, si elle y contrevenait une seconde fois, de la déposer de sa charge et d'en informer aussitôt la Sacrée Congrégation des religieux 36.
Le Saint-Siège dans un récent décret a déclaré : « Que les religieuses ne doivent jamais parler entre elles, » d'aucune manière, des confessions de leurs compagnes,