‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 532 sur 863 · Ibid., ad 2™». 35. S. C. Ev. et Reg · texte numérisé non relu

Ibid., ad 2™». 35. S. C. Ev. et Reg

août 1904.

ïbid.t ad I». 3G. V. Canon 2il4.

» ni avoir l'audace de reprendre celles qui se confesse- » raient à un autre confesseur qu'au confesseur ordi- » naire ; sinon qu'elles en devraient être punies par la » supérieure, ou par l'évêque, Ordinaire du lieu37. » Par cette recommandation le Saint-Siège a voulu mettre à couvert la liberté de conscience des religieuses au sujet de la confession, non seulement vis-à-vis des supérieures, mais vis-à-vis des compagnes. Le décret Quemadmodum, qui, dès l'année 1890, avait donné aux religieuses la liberté d'appeler un des confesseurs adjoints, chaque fois qu'elles le jugeraient à propos pour le bien et la tranquillité de leur conscience, s'est trouvé lettre morte dans un grand nombre de communautés, non pas tant en raison de l'opposition des supérieures (les peines les plus graves étaient portées par le susdit décret contre les supérieures qui auraient tenté de paralyser la liberté de leurs inférieures sur ce point), que par suite de l'opinion publique créée dans la communauté en faveur de l'usage absolument exclusif d'un confesseur unique pour toutes, de telle sorte que la religieuse qui eût voulu faire appel au ministère d'un confesseur adjoint était, plus ou moins ouvertement, taxée par la communauté d'esprit singulier, d'esprit bizarre, d'esprit prétentieux, d'esprit d'opposition. On conçoit la pression morale exercée sur des âmes parfois faibles et timorées en présence de ces jugements attentatoires à leur liberté en matière si délicate. Les supérieures et les prélats, sous la dépendance desquels vivent les religieuses, doivent donc protéger la liberté de conscience des dites religieuses, en empêchant toute réflexion et toute conversation inopportune sur l'appel et l'usage des confesseurs adjoints.

I^es confesseurs adjoints, appelés dans une communauté religieuse, s'ils s'aperçoivent qu'aucune raison de nécessite ou d'utilité spirituelle ne légitime l'exercice de leur ministère, sont tenus en conscience de se refuser à

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