‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 533 sur 863 · S. C. Relig., Cum de sacramentalibus, art. XII · texte numérisé non relu

S. C. Relig., Cum de sacramentalibus, art. XII

l'audition de la confession des religieuses qu'ils doivent congédier avec prudence 38.

L'évêque, si besoin est, doit avertir les religieuses que la faculté d'appeler un confesseur adjoint ne constitue qu'une exception à la loi de l'Église dans les cas d'une vraie et absolue utilité, chaque fois que leur conscience les oblige à recourir au ministère d'un confesseur adjoint, la loi du Concile de Trente et la constitution PastoraJis curas, de Benoît XIV7, renouvelées et confirmées par le code de droit canonique, sur l'obligation d'un confesseur ordinaire unique pour chaque communauté restant toujours en vigueur 39.

Il y aurait certainement abus, si toutes et chacune des religieuses d'une communauté recouraient d'une façon habituelle au ministère des confesseurs adjoints, de telle façon que la loi du confesseur unique fût en l'ail abrogée pour cette communauté : ce que l'évêque ne saurait permet tre.

Art. 1234. — Régulièrement, les religieuses ne doivent pas, en dehors des confesseurs ordinaire, extraordinaire et adjoints, se servir d'une façon habituelle et continue du ministère d'un confesseur particulier 40. Si cependant quelque religieuse, pour obtenir la paix de son âme et un plus grand progrès dans les voies de Dieu, demande un confesseur particulier ou directeur spirituel, l'évêque, Ordinaire du lieu, devra le lui accorder Bans difficulté41, et pour tout le temps que le secours de ce confesseur particulier est nécessaire ou utile à la vie spirituelle de la religieuse qui l'aura demandé 42.

S'il y a, dans une communauté, abus dans l'usage des confesseurs particuliers, il appartient à l'évêque de le

38. S. C. Ev. et Reg., l,r 40. Benoit XIV. Pottoroliê février 1892. — S. C. Rf.lig., curie. — Cod. iiir. can., can. Cvm de mcramentaUbu8t art. 520, ^ 1.

XTIT. H. S. C. Reug., Cvm de

39. S. C. Ev. et Reg., 1er §aeramentalibu§t art. V. — février 1892. — S. C. Reug., Cod. iur. cnn., can. 520, § 2. Cvm de §aeramentàUbuit art. 42. S. C. Religios., 22 avril XIH. 1917. ad lu°>.

réprimer, en donnant aux religieuses les avertissements dont elles auraient besoin à ce sujet, tout en respectant pleinement leur liberté de conscience43. Il y aurait certainement abus, si toutes et chacune des religieuses d'une communauté avaient leur confesseur particulier. Dans ce cas, en effet, la loi du confesseur ordinaire, unique pour chaque communauté, prescrite par l'Église, serait abrogée en fait pour cette communauté : ce que l'évêque ne saurait permettre44.

Les religieuses peuvent user du ministère d'un confesseur particulier, soit d'une façon habituelle et continue, soit seulement de temps à autre, se servant du confesseur ordinaire de la communauté pour le reste du temps 45.

Le confesseur particulier peut être le confesseur extraordinaire, ou un des confesseurs adjoints, ou même un autre prêtre, pourvu qu'il soit approuvé par l'évêque, Ordinaire du lieu, pour ce ministère spécial 46.

Si l'évêque y consent, le confesseur particulier d'une religieuse peut être un confesseur ordinaire, sortant de charge, après l'exercice de son triennat 47.

Les confesseurs particuliers ne sont pas soumis à la loi du renouvellement triennal 48.

Au sujet des confesseurs particuliers, il convient de placer ici sous les )reux du lecteur les réflexions si profondément sages du cardinal Gennari : « II est vrai que » la condescendance pour concéder facilement aux reli- » gieuses un confesseur particulier, en dehors du con- » fesseur ordinaire, cause un dommage à la marche » générale de la communauté. Il est, en effet, incon- » testable que, quand il existe un seul confesseur pour » inspirer l'esprit général de la maison, la supérieure a » en lui un puissant secours pour la bien gouverner.

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