‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 539 sur 863 · S. C. Ev. et Rég., in 70. Benoit XIV, Pastoralis · texte numérisé non relu

S. C. Ev. et Rég., in 70. Benoit XIV, Pastoralis

un a Canarien., 20 mars 1895. curai, § 1.

firmer sur ce même sujet : « La tentation la plus fré- » quente et la plus pernicieuse qu'éprouvent ordinaire- » ment les religieuses et celle de taire leurs péchés par » honte ' l . »

Bien que les religieuses ne soient pas tenues, sous peine de péché, à l'observance de leurs règles et constitutions, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1155, il est bien rare, en pratique, qu'une religieuse enfreigne la règle et les constitutions de son institut sans commettre un péché véniel, ou pour le moins une imperfection, non pas en raison de la transgression elle-même du point de règle, ou de constitution, mais en raison de la passion mauvaise qui cause cette transgression, quand elle n'est pas légitimée par un motif raisonnable. Cette passion mauvaise sera alors la paresse, l'orgueil, la sensualité, etc. La transgression de la règle et des constitutions, quand elle n'est pas légitimée par un motif raisonnable, entraîne encore après elle le péché en raison du scandale qu'elle peut occasionner et du tort qu'elle porte à la vie religieuse et au bien uénéral de la communauté. Enfin les religieuses pèchent devant Dieu, au for de la conscience, si elles refusent ou négligent d'accomplir les peines portées par les constitutions et infligées par les supérieures. Il y a donc toujours péché, au moin- véniel, quand une religieuse refuse, oublie, ou néglige d'accomplir la pénitence infligée par la supérieure au chapitre des coulpes, ou même en dehors du chapitre, et méritée en raison d'une infraction aux lois de l'Église ou de l'institut. C'esl pourquoi, bien qu'on ne doive pas s'accuser en confession, au tribunal de la pénitence, des infractions à la règle et aux constitutions qui ne sont pas des péchés, on peut s'en accuser quand elles ont été motivées par une passion mauvaise, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué, ou quand elles compromettent l'observance de la communauté, et donnent du scandale. On peut égalemenl se

71. S. \r.ru. Lie, ha véritable épouse de Je sut t'Iirist, chap. 18.

550 de l'intégrité de la confession

confesser de l'oubli, de la négligence des châtiments et pénitences infligés par les supérieures. Nous disons : on peut, et non : on doit ; parce que l'infraction à la règle et aux constitutions, ainsi que l'oubli ou la négligence des pénitences ne dépasse pas d'ordinaire le péché véniel, et que le péché véniel est la matière libre et facultative du sacrement. S'il s'agissait d'une infraction aux constitutions qui serait en même temps une infraction grave à la loi de Dieu, ou de l'Église ; ou s'il s'agissait encore de l'omission d'une pénitence grave, infligée pour une faute grave par les supérieures, une telle infraction, ou une telle omission constituerait alors une faute grave, qui serait la matière nécessaire et obligatoire du sacrement, et qu'on devrait alors confesser au saint tribunal.

L'acte de contrition est indispensable à la réception du sacrement de pénitence ; il en est la matière nécessaire ; et n'eût-on accusé que des péchés véniels, il doit porter sur ces péchés.

La confession des religieuses, comme celle de toutes les personnes pieuses qui se confessent souvent, et qui n'ont pour l'ordinaire que des péchés véniels à accuser, pourrait facilement exposer le sacrement au péril de nullité, si, entraînée par la routine et la fréquence des confessions, une religieuse omettait en se confessant de faire l'acte de contrition, tout en récitant des lèvres la formule. Pour éviter ce péril, on fera bien d'ajouter à la fin de sa confession quelque péché notable de la vie passée, dont on puisse être comme certain d'avoir un véritable regret, avec une ferme résolution de n'y jamais retomber. Par ce moyen l'absolution du prêtre est toujours assurée, puisqu'alors le sacrement a une main ro suffisante. Aussi les docteurs et les auteurs spirituels sont-ils unanimes à recommander cette pratique. Saint François de Sales en parle en ces termes : « Après b avoir remarqué leurs fautes présentes, elles y ajou- » teront quelque chose de ce qu'elles ont fait au monde, » qui soi! manifestement péché, comme une médisance » par hayne, ou un mensonge par vanité, ou pour por-

» ter dommaige à autruy et feront de tous ensemble » l'acte de contrition '2. »

Art. 1239. — Le secret sur ce qui se dit au confessionnal doit être observé, bien qu'à des titres divers et pour des motifs différents, et par le confesseur, et par les religieuses.

Le secret de la confession est pour le confesseur un secret de droit naturel, de droit divin positif et de droit ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il lui est imposé, même au péril de sa vie, par la nature des choses, en vertu du contrat qui le lie vis-à-vis du pénitent, par la volonté expresse de \otre-Seigneur et celle de l'Église, de telle sorte que toute violation du secret de la confession par le confesseur est un manquement grave à la fidélité due à une promesse solennelle et un sacrilège '3.

Les décrets Apostoliques et les constitutions de l'ordre ou de l'institut statuent que la postulante, pour être reçue dans l'ordre, ou l'institut, doit fournir le témoignage sur l'honnêteté de ses mœurs. Ce témoignage peut être donné sous forme privée, de vive voix ou par écrit, soit par la curie épiscopale du lieu de domicile de la postulante, soit seulement par le curé du lieu de domicile, et même, si l'on ne peut faire autrement, par des ecclésiastiques connaissant la postulante 74. Cependant, en raison du secret de la confession et pour l'honneur du sacrement, il ne convient pas que le confesseur des postulantes apporte son témoignage sur l'honnêteté des mœurs pour l'admission de leurs pénitentes.

Le confesseur des religieuses peut-il avertir la supérieure, d'une manière générale, d'être attentive BUT tel point d'observance régulière, sur tel abus à faire disparaître de sa communauté, inobservance et abus connus du confesseur par le ministère <\^^ confessions ? Pour répondre à cette question nous donnerons la ré-

72. Dii' pirituel <!>■ la Api ' . WF. q« i ;?. Visitation, art. M. ?'*. S. C. Ev. m Rio., Nor

Page 1