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CHAPITRE VII

De la supputation canonique du temps pour mesurer les actes des personnes, ou le mouvement des choses.

Art. 140. Ij(. jour se compose de vingt-quatre heu-

l commence à partir de minuit l.

Art. 141. Ija semaine se compose de sept jours2.

Art. 142. En droit canonique, sous le nom de mois

compris l'espace de trente jours, sauf le cas où il

pulé que le mois doit être compris, tel qu'il est

H au calendrier 3.

Art. 143. En droit canonique, sous le nom d'année

Cmkw LOS, n« 1. 1. V. Canon 32, § 1.

1 "'«'" 105, g I. 2. V. Canon 32, § 1.

est compris l'espace de trois cent soixante-cinq jours, sauf le cas où il est stipulé que l'année doit être comprise, telle qu'elle est inscrite au calendrier4.

Art. 144. — Dans la supputation des heures du jour, et de la nuit, on s'en tiendra à l'usage local5.

Art. 145. — En ce qui concerne la célébration de la messe privée, la récitation privée de l'office divin, la réception de la sainte communion, l'observation des lois du jeûne et de l'abstinence, on peut adopter indifféremment la supputation du temps, ou selon l'heure solaire, ou selon l'heure légale ; l'heure légale entendue dans le sens de l'usage local, ou de l'usage régional, ou de tout autre usage communément admis 6.

Art. 146. — En ce qui concerne les contrats, la supputation du temps sera faite conformément à la loi civile du pays, sauf indication en sens contraire portée par les contractants eux-mêmes'.

Art. 147. — Si le mois, ou l'année, sont désignés par leur nom propre, ou en termes équivalents, comme, par exemple, dans les cas suivants : le mois de Février, Vannée prochaine, le mois, ou l'année, doivent être entendus tels qu'ils se trouvent dans le calendrier 8.

Art. 148. — Si le point de départ d'un espace de temps n'est indiqué ni explicitement, ni implicitement, comme, par exemple : une suspense de la célébration <h la messe pendant un mois, ou pendant deux ans, ou bien encore : trois mois de vacance par an, l'espace de temps sera compté du moment au moment. Si l'espace de temps <-t continu, comme dans le premier des exemples ci-dessus indiqués, les mois et les années se prendront dans le calendrier. Si l'espace de temps se compte par intervalles séparés, la semaine comptera sept jours, le mois 1 rente jours et l'année trois cent soixante-cinq jours9.

Art. 149. Si l'espace de temps à supputer se compose d'un ou de plusieurs jours, d'une ou de plusieurs

I V. Canon 32, § 2. 7. V. Canon 33, g 2. 5. V. (mon 33, § 1. 8. V. Canon 34, § 1.

il. Y. Canon 33, § 1. 9. V. Canon 34, § 2.

semaines, d'une ou de plusieurs années, et que le point de départ de cet espace de temps soit indiqué explicitement ou implicitement,

1° les mois et les années seront compris, tels qu'ils m >nl inscrits au calendrier ;

2" si le point de départ coïncide avec le commencement d'un jour, comme, par exemple, dans ce cas : deux mois de vacance à partir du 15 Août, l'espace de temps sera calculé à partir du 15 Août inclusivement jusqu'au 15 Octobre exclusivement;

3° si le point de départ ne coïncide pas avec le commencement d'un jour, comme, par exemple, dans les cas suivants : la quatorzième année de son âge; Vannée de noviciat ; les huit jours qui suivent la vacance du siège; les dix jours concédés pour faire appel, l'espace de temps sera calculé à partir du premier jour, indiqué exclusivement et jusqu'au dernier jour marqué inclusivement ;

4° si le mois à supputer manque du jour correspondant à celui du mois précédent, comme, par exemple, dans ce cas : un mois à partir du 30 Janvier, l'espace de temps se comptera jusqu'au dernier jour de Février inclusivement ou exclusivement, selon la circonstance; - il s'agit d'actes du même genre à renouveler à intervalles fixes, comme, par exemple : le triennat <lcvanf s9 écouler entre la profession des vœux temporaires et la profession des vœux perpétuels, le triennat ou tout autre espace de temps fixé pour le renouvellemeni des élections, l'espace de temps se calcule en comprenant inclusivement le jour correspondant au jour qui lusivement du point de départ, et l'acte peut être renouvelé à une heure quelconque de ce jour 10.

Art. 150. On appelle, en droit canonique, temps utih , le temps nécessaire pour que l'homme, ignorant on droit, ou impuissant à l'exercer, puisse le conn lître ou l'exercer en fait11.

Art. loi. On appelle, en droit canonique, temps i ont mu, m, espace de temps non interrompu12.

!"- v Can. >."" 1,2, 11. V. Canon 35.

■•''■ 12". V. Canon 35.

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