‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 541 sur 863 · S. Thom. Aq., Quodlibet vol. IX, Part. I, pp. 255 et · texte numérisé non relu

S. Thom. Aq., Quodlibet vol. IX, Part. I, pp. 255 et

TV, distinct. XXT, art. T, ad 250.

1um.

Les religieuses peuvent-elles parler entre elles de ce qui leur a été dit par le confesseur au tribunal de la pénitence ?

Sur cette grave question, aussi importante que délicate, nous reproduirons également l'opinion autorisée, émise par le cardinal Gennari. « Dans le monastère de » X..., c'est la coutume que la supérieure interroge » certaines religieuses sur les choses dites et entendues » en confession. On demande :

» 1° La religieuse peut-elle révéler à la supérieure ce » que lui a dit le confesseur ?

» 2° La supérieure peut-elle interroger de la sorte les » religieuses ?

» 3° Que faut-il penser de la coutume ainsi établie » dans le monastère de X... ?

» Nous traiterons d'abord de la réponse à la première » question.

» On a disputé jadis entre théologiens pour savoir si » le secret sacramentel obligeait non seulement le con- » fesseur, mais encore le pénitent. On peut lire à ce » sujet Lavmann '9. Mais aujourd'hui a prévalu l'opi- » nion qu'on peut dire commune parmi les théologiens » et qui exempte le pénitent de l'obligation du secret » sacramentel. Le secret sacramentel a été en effet in- )) troduit en faveur du pénitent et non en laveur du )) confesseur.

» Néanmoins c'est une doctrine qu'on peut dire éga- )> lement commune parmi les théologiens que le péni- » tent, s'il n'est pas tenu à garder pour lui seul les » choses que lui a dites le confesseur, en vertu du secret )> sacramentel, y est tenu cependant en vertu du secret » naturel le plus rigoureux. Voici sur ce point les pa- » rôles d( sainl Alphonse: « Selon quelques théologiens, » le pénitenl est tenu à garder le secret sacramentel » sur loul ce qui se dit ei s'entend au tribunal de la » pénitence: mais selon l'opinion la plus probable, il

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