Latmann, Theolog. moral., livr. VT, trait, vi. chap
» n'y est tenu qu'en vertu du secret naturel ; le sceau
» du secret sacramentel a été en effet établi en faveur
» des pénitents et non en faveur des confesseurs. Ce-
» pendant tous les moralistes ont embrassé l'opinion
» d'Holzman qui veut que le pénitent soit tenu en vertu
» du secret naturel à ne rien révéler de ce que lui dit
» le confesseur et dont la révélation pourrait porter
» préjudice à ce dernier. Quant à moi, j'estime que le
» secret naturel oblige en cette circonstance plus qu'en
» toute autre. Dans les autres circonstances de la vie
» ceux qui donnent des conseils les donnent volontaire-
» ment, sans y être obligés. Le confesseur au contraire
» est tenu, en vertu de son office, de donner des con-
» seils au pénitent, afin que celui-ci évite les périls de
» l'ordre spirituel. C'est pourquoi le pénitent est tenu
» plus rigoureusement qu'en toute autre circonstance
» à éviter l'occasion de causer un dommage au confes-
» seur, en révélant les conseils que celui-ci lui a don-
» nés . »
» Les moralistes plus modernes enseignent sur ce » point une doctrine toute semblable à celle de saint » Alphonse. Le cardinal D'Annibale écrit : « Le pé- » nitent, par rapport à tout ce que lui dit et apprend » le confesseur, est tenu à garder le secret qui lui est » ainsi confié et qui pour ce motif l'oblige très étroite- » ment 81. »
» Le pénitent est donc tenu, en ce qui touche aux » choses que lui a dites le confesseur, au secret, à lui » confié, secret plus rigoureux encore que le secret na- » turel proprement dit. Et cela, comme le fait très bien » remarquer saint Alphonse, parce que. le confesseur est » un conseiller non pas volontaire, mais d'office, obligé )> h indiquer au pénitent les remèdes nécessaires pour n assurer le salut éternel de son âme. Ne pouvant s'af- » franchir de cette obligation, le confesseur a donc » droit à ce que tous les enseignements et conseils don-
80. S. Alph. Lie, Moral., 81. Card.D'ANNiBALEjSMmm. Iivr. VI, n° 647. moral, livr. III, n° 362, note
» nés par lui au saint tribunal soient couverts par le » voile impénétrable du secret.
» Il existe encore un autre motif pour lequel est raa- » nifeste l'obligation qu'a le pénitent de garder le secret » sur tout ce qui lui est dit au confessionnal. Ce motif, » c'est que le pénitent, quand il exagère ou dénature » les conseils et les enseignements qui lui ont été don- )> nés, porte de la sorte atteinte à la réputation du con- » fesseur. Celui-ci ne peut alors ni se défendre, ni se » justifier, trouvant pour cela un obstacle insurmonta- » ble dans le secret sacramentel qu'il est obligé de gar- » der même au péril de sa vie. Le confesseur, dans ce » cas, devrait donc voir ruiner sa réputation, et être en » butte aux haines et aux vengeances les plus injustes, » sans jamais pouvoir dire un mot pour sa défense. » Quelle faute dès lors très grave ne commet pas le pé- » nitent qui ne sait pas garder le secret sur ce qui lui » est dit au tribunal de la pénitence !
» Nous ferons ici noter qu'on regarde souvent comme » chose inoffensive de parler sur ce qu'on a entendu )> au confessionnal, alors qu'en fait il n'en est pas ainsi. » Il arrive fréquemment qu'on censure le confesseur » sur les avis et conseils qu'il a cru devoir donner à » une religieuse. Mais c'est peut-être parce que la re- )> ligieuse lui a raconté les choses tout autrement qu'el- » les ne sont, ou parce qu'elle n'a peut-être pas bien » compris ce que lui a dit le confesseur dont elle dé- » nature les paroles et la pensée. Souvenl aussi on at- » tribue au confesseur des démarches, des actes, des » paroles de la pénitente, cause d'ennuis et de dom- » mage pour autrui ; de là des brouilles, des reproches, » des persécutions. Pour tous ces motifs la pénitente )> ne doit jamais révéler à autrui ce que lui a dit le » confesseur... Celui-ci, en effet, ^'il a le devoir rigou- » reux de garder le secret le plus inviolable sur ce »> qu'il a entendu au confessionnal, a aussi un droit » strict à ce que la pénitente garde sous le sceau du » secret le [gnements, avis et conseils qu'il juge
» opportun de lui donne]-.
)> Je passe maintenant à la seconde quesl ion : La SUpé-
» rieure peut-elle interroger de la sorte les religieuses » ses inférieures sur ce qui se dit au confessionnal ? La » supérieure qui veut interroger les religieuses, ses in- » férieures, sur ce que leur dit le confesseur au saint » tribunal, pèche tout d'abord parce qu'elle les induit à » trahir le secret qui leur a été confié par le confesseur. » Tout ce qui se dit au confessionnal de part et d'autre » tombe en effet, ainsi que nous l'avons expliqué ci- » dessus, sous le sceau du secret, ou sacramentel s'il » s'agit du prêtre, ou naturel s'il s'agit de la péni- » tente. La supérieure pèche en second lieu, parce qu'elle » a l'audace de vouloir pénétrer dans l'intime de la )) conscience de ses inférieures : ce qui lui est absolument » interdit. Voici à ce sujet les injonctions formelles du » célèbre décret Quemadmodum. Après avoir disposé » qu'on effacerait des règles de n'importe quel ordre, )) ou institut, tout ce qui regarde l'intime manifesta- » tion du cœur et de la conscience des inférieures faite » aux supérieures, sous quelque forme ou nom que ce » soit, le décret ajoute : « Sa Sainteté défend absolu- » ment aux prélats et aux supérieures, de quelque rang » et dignité qu'ils soient, d'induire les personnes pla- » cées sous leur autorité, directement ou indirectement, » par précepte, conseil, crainte, menace, ou flatterie, » à leur faire cette manifestation du cœur et de la » conscience, et il ordonne par contre aux inférieures )> de dénoncer aux supérieures majeures les supérieures )) immédiates qui oseraient demander, ou ordonner cette » manifestation ; et, s'il s'agit de la supérieure géné- » raie, qu'on la dénonce à la Sacrée Congrégation 82. » » On fait donc ici une défense très rigoureuse aux » prélats et aux supérieures de n'importe quel ordre, » institut, monastère, couvent, maison, de vœux j> simples ou solennels, de ne jamais interroger, en quel- » (\ue manière que ce soit, leurs inférieures sur tout » ce qui regarde l'intime du cœur et de la conscience ; 9 et on fait par contre une obligation aux inférieures
82. S. C. Ev. f.t Rég., Décret Quemadmodum, 17 décembr. 1890, art. TT.
» de dénoncer aux supérieures majeures les supérieures » immédiates qui transgresseraient cette défense Apos- » tolique ; et cette dénonciation, si besoin est, doit » être faite au Saint-Siège.
» Or, une supérieure, qui demande à son inférieure » de lui faire connaître les choses dites ou entendues au )> tribunal de la pénitence, l'interroge précisément sur » des choses qui regardent l 'intime du cœur et de la » conscience. Elle pèche donc sans aucun doute contre )> l'obéissance due au décret Apostolique. L'inférieure » a donc le devoir de dénoncer à l'évêque une supé- » rieure qui agirait de la sorte, et cette inférieure » pèche, si elle n'accomplit pas ce devoir de la dénon- » ciation.
» Il ne sera pas difficile maintenant de répondre à la » troisième question : que faut-il penser de l'usage in- » troduit dans le monastère de N..., où l'on a coutume » de révéler à la supérieure ce que dit le confesseur au » saint tribunal ? De tout ce que nous avons précédemment expliqué il ressort avec évidence combien intolérable est l'abus qui règne dans ce monastère, combien grave est le péché des supérieures qui s'informent auprès de leurs inférieures de ce que le confesseur dit au saint tribunal, combien grave est le péché des inférieures qui ne dénoncent pas à l'évêque la conduite de leur supérieure . »
Les motifs théolos;iques ci-dessus exposés et tirés de l'obligation du secret naturel interdisent aux religieuses de s'entretenir, non seulement avec la supérieure, mais aussi avec leurs compagnes, sur tout ce que le confesseur leur a dit au saint tribunal.
Cependant, pour qu'il y ait faute grave, il faudrait que la matière de la chose révélée fût irrave par ellemême, ou, pour le moins, de nature à causer un grave dommage au confesseur. En dehors de ce cas, la révélat ion de ce qu'a pu dire le confesseur au saint 1 ribunal ne dépasse pas les limites du péché véniel.