‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 543 sur 863 · Monitore I. vol. Xir. p · texte numérisé non relu

Monitore I. vol. Xir. p

Pour les mêmes motifs qui viennent d'être exposés ci-dessus, les religieuses préposées à l'éducation des jeunes filles dans les pensionnats et écoles doivent, autant qu'il dépend d'elles, empêcher toute conversation entre jeunes filles sur ce qui leur a été dit par le confesseur au tribunal de la pénitence.

Le confesseur, en certaines circonstances, non seulement peut, mais doit obliger les religieuses, ses pénitentes, à révéler aux supérieures, soit majeures, soit immédiates, les scandales occultes et graves donnés dans le for interne, soit au sein de la communauté, soit dans les écoles et autres œuvres de miséricorde placées sous la direction de la communauté. Le confesseur, en certaines circonstances, peut et doit obliger les religieuses, ses pénitentes, à révéler aux supérieures le nom des coupables, (même si ces coupables sont les complices des dites religieuses) ; il peut et doit, en certaines circonstances, leur refuser l'absolution dans le cas où elles voudraient se soustraire à cette obligation, quand cette révélation du nom des coupables est nécessaire pour procurer le bien général de la communauté, de l'école, ou de l'œuvre, en matière grave. Mais dans ce cas les noms des coupables et complices ne doivent pas être révélés au confesseur, mais aux supérieures, soit majeures, soit immédiates. Si cependant la religieuse se refuse obstinément à dénoncer les coupables et complices, et que spontanément elle prie le confesseur de faire cette dénonciation, le confesseur peut alors accepter cette mission ; mais il vaut beaucoup mieux, pour sauvegarder le secret et l'honneur du sacrement, que les noms des coupables et complices ne soient pas connus du confesseur et que la pénitente fasse elle-même la dénonciation 84.

Le confesseur peut-il conseiller aux religieuses de découvrir les secrets de leur conscience aux supérieures ? « Tout d'abord il est absolument interdit, répond le

84. Benoit XIV, De Synod., S. Alph. Lig., Moral., livr. livr. VJ, cap. XT, n° 1. VI, n°* 491-492.

» cardinal Gennari, aux supérieures d'exercer une pres- » sion quelconque sur les confesseurs, afin qu'ils con- » seillent aux religieuses, leurs pénitentes, l'ouverture » de conscience et la manifestation de ses secrets aux » supérieures. Une semblable pression exercée sur les » confesseurs est absolument contraire aux prescrip- » tions du décret Quemadmodum, qui défend aux supé- )> Heures de solliciter directement ou indirectement de » leurs inférieures l'ouverture de conscience et la ma- » nifestation des secrets du cœur. Or, dans le cas » présent, il s'agit précisément de solliciter l'ouverture » de conscience des inférieures par l'intermédiaire du » confesseur. Ce qui est interdit aux supérieures sous » les peines les plus graves.

» Mais le confesseur ne pourrait-il pas de lui-même, et » sans y être invité par les supérieures, conseiller aux » religieuses, ses pénitentes, l'ouverture de conscience » vis-à-vis des supérieures ? Si cela paraît au confes- » seur utile et profitable à sa pénitente, il peut le faire, » et, en le faisant, il ne contrevient pas aux prescrip- » tions du décret Quemadmodum, qui ne s'adressent » qu'aux supérieures du for externe et non aux con- » fesseurs. Mais il ne faut pas que le confesseur donne » ce conseil, sous la pression des supérieures. Il ne doit, » en agissant de la sorte, obéir qu'à sa conscience, en » vue de l'intérêt spirituel de sa pénitente, sans s'oc- » cuper d'ailleurs de l'intérêt généra! de la commu- » nauté dans le for externe, auquel les supérieures doi- » vent pourvoir par les moyens dont elles disposent, )> sans recourir à la connaissance des secrets du for » interne 85. »

Une religieuse qui trouverait par hasard la confession écrite d'une autre religieuse, ou d'une élève du pensionnat, perdue incidemment avant la confession, et qui la lit, est tenue au secret naturel, qui oblige sous peine de péché mortel, si cette confession écrite contient l'accusation de fautes graves, sous peine de péché

Page 1