CHAPITRE PREMIER
Normes générales pour le gouvernement des séminaires.
Art. 152. — Il appartient à l'Église, en vertu d'un droit propre et exclusif, de former tous ceux qui se destinent à l'état clérical et au service des autels l.
Art. 153. — Chaque diocèse doit avoir, dans un lieu approprié, choisi par l'évêque, un séminaire ou collège, dans lequel, en tenant compte des ressources et de l'importance du diocèse, on formera à l'état clérical un certain nombre d'adolescents2.
Art. 154. — Si on ne peut établir un séminaire diocésain, ou si, dans le séminaire existant, la formation des élèves, surtout en ce qui regarde l'enseignement de la philosophie et de la théologie, laisse à désirer, l'évêque enverra ses séminaristes dans le séminaire d'un autre diocèse 3.
Art. 155. — H appartient à l'évêque de régler tout ce qui esl nécessaire pour le bon gouvernement, tant spirituel que temporel, des séminaires et écoles cléricales (\v son diocèse, et de veiller à l'observation de ce qu'il aura décidé sur ce point4.
Conformément à l'obligation qui lui en est faite par les saints canons5, L'évêque doit visiter souvent par lui-même ses séminaires, afin de veiller attentivement sur la formation littéraire, scientifique et ecclésiastique des séminaristes, et aussi afin de connaître, sur-