‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 555 sur 863 · DU ROLE DU CONFESSEUR · texte numérisé non relu

DU ROLE DU CONFESSEUR

à des femmes, à des personnes laïques, de s'introduire dans le domaine de la conscience réservé aux ministres de Dieu. Eux seuls ont le droit et le devoir d'examiner la conscience de leurs pénitentes au sujet de la vocation religieuse dans le for interne. Les supérieures devront d'ailleurs observer avec le plus grand soin la conduite extérieure des postulantes et novices soumises à leur autorité. Une personne, qui n'a pas de vocation, le fait bien vite connaître d'une manière ou de l'autre par sa conduite extérieure ; et d'autre part les supérieures pourront s'informer par des enquêtes sur cette même conduite extérieure auprès des compagnes et de toutes les personnes qui ont vécu avec la postulante, ou la novice 110. » Les confesseurs des postulantes et novices sont obligés en conscience, quand ils ne reconnaissent dans leurs pénitentes aucun signe de vocation, à les contraindre, même en usant du refus d'absolution, à ne pas entrer dans l'institut, et, si elles y sont entrées, à en sortir avant la première émission des vœux pendant le temps du noviciat 111.

Au sujet de la vocation religieuse et de ses signes, et du rôle du confesseur en matière de vocation religieuse, voir ci-dessous, l'article 1269.

Pendant le temps du postulat et avant la prise d'habit, les novices doivent faire la confession générale de leurs péchés, pour tout le temps de la vie passée, si le confesseur le juge utile. Avant l'émission des vœux soit temporaires, soit perpétuels, et pendant les exercices de la retraite annuelle, les religieuses ont coutume de faire la confession générale des péchés commis depuis la dernière confession générale, si le confesseur le juge utile 112.

110. Monitore Ecole siastico, néralement reçue dans la pluvol. XII. pp. 512-514. part des instituts, mais non

111. Monitore Ecclesiastico, cependant rendue obligatoire xbid. on vertu d'une législation gé-

Page 1