TOUCHANT LA VOCATION DES NOVICES
On ne doit pas d'ordinaire permettre les confessions générales aux personnes scrupuleuses.
Les postulantes et novices, avant la première profession des vœux, ne sont pas soumises aux lois onéreuses de l'institut, mais seulement aux lois avantageuses. Elles peuvent donc licitement et validement se confesser à tout prêtre, approuvé par l'Ordinaire du lieu pour la confession des simples fidèles, bien que, par convenance et pour le bon ordre de la communauté, elles doivent, en pratique, user des confesseurs ordinaire, extraordinaire, et adjoints, prévus par les décrets Apostoliques et désignés par Févêque, Ordinaire du lieu. Mais dans un cas spécial, et sur leur demande, elles peuvent se confesser, comme il vient d'être expliqué, à tout prêtre approuvé pour les confessions des simples fidèles dans le diocèse où elles se trouvent.
Pendant le temps du postulat et du noviciat, il appartient à la supérieure, ou à la maîtresse des novices, de déterminer le sujet des lectures spirituelles faites en commun sous la présidence de la maîtresse, ou de la sous-maîtresse des novices. Il appartient au confesseur de déterminer le sujet des lectures spirituelles que chaque novice, ou postulante, fait en son particulier.
Art. 1244. — Les moniales et les sœurs des instituts modernes qui, pour n'importe quel motif, se trouvent hors de leur monastère ou maison, peuvent, dans n'importe quelle église ou oratoire, même semi-public, se confesser à n'importe quel prêtre approuvé pour les personnes séculières de l'un et l'autre sexe. La supérieure ne peut ni l'empêcher, ni faire sur ce point une enquête quelconque, même indirecte; les religieuses ne sont pas tenues à lui en rien rapporter113.