V. Canon 1354, S
DES SÉMINAIRES DIOCÉSAINS
tout au moment des ordinations, tout ce qui concerne le ca ratière, la piété, la vocation de chacun d'eux.
Art. 156. — Deux prêtres, choisis par l'évêque, qui prendra a cet effet conseil des chanoines du chapitre cathedra!, lui seront adjoints pour donner leur avis sur les questions d'importance majeure concernant la discipline et les études des séminaires diocésains.
Deux autres prêtres, choisis de la même manière, seront adjoints à l'évêque pour donner leur avis sur les questions d'importance majeure concernant les intérêts temporels des dits séminaires.
Ces conseillers épiscopaux, pour ce qui concerne les séminaires, doivent être choisis en dehors du vicaire • rai et des prêtres de la curie épiscopale. Les supérieurs et économes des séminaires et les confesseurs ordinaires des séminaristes ne peuvent pas non plus être choisis comme conseillers épiscopaux pour le gouvernement des séminaires.
Les dits conseillers épiscopaux, dans les questions qui leur sont soumises par l'évêque, ont seulement voix consultative.
Ils doivent être maintenus dans leurs fonctions pendanl six ans. Durant ce temps ils ne seront privés de rcice de leur charge que pour de graves motifs. Leur Bexennat achevé, ils pourront être choisis de nouveau pour les mêmes fonctions 6.
Art. 157. . Le personnel des directeurs et profes-
I inaires se compose :
1° du recteur, chaîné de veiller à la discipline du
re ; 2 du directeur spirituel du séminaire;
deux confesseurs ordinaires des séminaristes;
'!•• I économe du séminaire, distinct du supérieur;
urs ries sciences profanes et sacrées7.
Ton- seronl choisis parmi les prêtres les plus mar-
quants, non seulement par la doctrine, mais aussi par
'• ML 7. V. Canon 1358.
les vertus et la prudence, capables de servir de modèles aux élèves du séminaire par la parole et l'exemple8.
Tous relèvent de l'autorité du recteur du séminaire dans l'exercice de leurs fonctions 9.
Art. 158. — Les séminaires sont exempts de la juridiction paroissiale.
Le recteur a, dans l'église de la maison, par rapport à toutes les personnes y habitant, y compris les serviteurs, les mêmes droits que le curé possède à l'égard de ses paroissiens, sauf pour les mariages et pour ce qui concerne les confessions sacramentelles 10.