CHAPITRE XXIII
Des aumôniers ou chapelains, recteurs des églises, dans les communautés de religieuses.
Art. 1247. — Quoique souvent, en France, un seul et même prêtre soit désigné par l'évêque, Ordinaire du lieu, auprès d'une communauté religieuse, pour y remplir les fonctions de chapelain et celles de confesseur, il faut cependant les distinguer les unes'des autres.
Au confesseur appartient la confession des religieuses ; au chapelain, la célébration de la sainte messe, l'administration des sacrements (sauf celui de pénitence), les fonctions du culte divin et des funérailles des religieuses, quand l'évêque a exempté la communauté des religieuses de la juridiction paroissiale, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 1103.
Un même prêtre peut remplir simultanément les fonctions de chapelain et celle de confesseur. Il n'y a ni incompatibilité, ni union nécessaire entre ces fonctions.
Dans les communautés de religieuses, l'aumônier ou chapelain est le recteur de l'église ou oratoire principal de la communauté.
Art. 1248. — L'aumônier ou chapelain des communautés de religieuses est institué par l'évêque, Ordinaire du lieu l.
Parfois il est institué par l'évêque sur la présentation des supérieures de la communauté. Toutefois, les supérieures n'ont aucun droit à cette présentation, l'institution des aumôniers ou chapelains étant du ressort exclusif de l'évêque, qui peut toujours, selon qu'il le juge opportun, agréer ou rejeter la présentation, faite par les supérieures de la communauté, et instituer le chapelain de son choix.
Dans quelques instituts, les constitutions approuvées
1. Léon XTIT, Conditœ a Part. I, n° 11 et Part. II, n° Christo, 8 décembre 1900, 8. — Cod. iur. can., can. 529.
par ie Saint-Siège statuent que le choix des aumôniers ou recteurs des églises de chaque communauté (hors le cas où ils sont imposés par l'évêque) , doit être soumis à la supérieure générale.
Art. 1249. — Les aumôniers ou chapelains des communautés de religieuses appartiennent d'ordinaire au clergé séculier. Rien ne s'oppose néanmoins à ce qu'un prêtre religieux remplisse auprès d'une communauté de religieuses, les fonctions d'aumônier ou de chapelain, pourvu toutefois qu'il soit accrédité à ce titre, en vertu du double consentement de son supérieur religieux et de l'évêque, Ordinaire du lieu.
Si toutefois, pour remplir les dites fonctions d'aumônier ou de chapelain, un prêtre religieux devait habiter, en dehors de son couvent ou monastère, dans un local situé près de la maison des religieuses, la permission spéciale du Saint-Sièçe serait nécessaire. Voir ci-dessous, l'article 1439.
Art. 1250. — L'évêque ne peut permettre l'ouverture d'un oratoire pour une communauté religieuse qu'après avoir constaté que la communauté possède les ressources nécessaires pour fournir à toutes les dépenses du culte et a la juste rémunération du prêtre, recteur de l'église ou oratoire 2.
Il doit être assigné par l'évêque au confesseur ordinaire et au chapelain de chaque communauté religieuse un traitement annuel, suffisant pour leur honnête entretien, suivant l'usage des lieux et les ressources de la communauté3. Cette règle canonique suppose en effet