‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 562 sur 863 · Pontifical Rom.. Part · texte numérisé non relu

Pontifical Rom.. Part

IL Dr benedict , et imporit.

prim. lapide pro rccles. édifieand. — Cod. iur. can., rnn.

3. S. C. Ev. ET fii'o., 29 novembre 1605. — cr Tl n'y a pas » de règle fixo pour le trnitei) ment dos eonfesseurs des re- » Marieuses : cola dépend de la » situation financière do cha- » que monastère ». (Réponse

de la S. 0. des Evêques et B foi in rs à un évêque on 18.*)."» citée par les Analecta Juras Pontifinii, IX* -('rie col.

571). — Voir MONACELLI. FormuZartvm, p. 200, locale practienm, tit. 0, formul. 3, n° 13.

tom. I. odit. RomsB 1713; Bas bosa, Jui. socles, ttnttt., I. T, e. 14, n« 130, tom. T, p. 001.

•'■dit. Lngdnni 1718; Ferbabjs,

Biblioth. rnn. v° ïfnnialm.

que la charge de confesseur ou de chapelain d'une communauté religieuse par l'assiduité qu'elle exige ne permet pas d'assumer toute autre charge quelque peu importante.

Ce traitement annuel des confesseurs et chapelains ne doit pas être soldé en aliments, en vêtements, en mobilier, ou en cadeaux de quelque nature que ce soit, mais bien en argent. Cette règle doit être observée aussi bien pour les confesseurs séculiers que religieux 4.

Les décrets et constitutions Apostoliques de Clément VIII, d'Urbain VIII, d'Alexandre VII 5 prohibent sous les peines les plus sévères toute espèce de dons faits par les religieuses à leurs confesseurs et chapelains, même quand ces dons sont faits, au nom de la communauté, par la supérieure, ou avec son assentiment. Bien que ces décrets et constitutions portés pour le gouvernement des monastères de moniales avec les vœux solennels n'atteignent pas directement les sœurs appartenant aux instituts de vœux simples et les Oblates et autres communautés vivant sans le lien des vœux, il est évident néanmoins que les motifs de l'ordre moral ayant donné lieu à ces décrets et constitutions trouvent aussi leur application dans les instituts modernes. On ne

art. V, n° 70; Pellizzari, Tractât, de monialïbus „ cap.

X, sect. III, subj. I, quer. 16, n° 176, p. 354, edit. Romae 1755; Passerini, De homin.

ttat., quacst. 187, art. I, n° 869, tom. II, p.217, edit.Lueae,

\. S. C. Kv. et Rég., in una Bononien., 19 juin 1601 ; in una Januen., 28 janvier 1603; in una Recanaten., 19 avril 1624; in una damerincn., décembre 1740. — Voir Pigna- TELLI, Consultât, canon., tom.

VI. consult. 85, n° 20; NiCOL., Flosculi, v" confessariu», n° 35; Caietanus ni Alexandris, Confeisariuê monialium, cap.

VI, § 6, quaer. 9, tom. I, p.

228, edit. Romae 1763; Ferraris, ib., v° Moniales, art. V, nos 71 et 72 ; Gavanti, Manual. Episcop., v° Monialium cura spiritual., n° 28; Barbosa, Jus. ecclcsiast. univers., libr. I, quaer. 16, n° 176; Passerini, ib., n° 870; Pellizzari, il)., n° 176; Bizzarri, Collectanea, p. 387; Analecta Juris Pontif., Série IX, col. 570.

5. Clément VTII, Religiosœ CongregationeSylQ juillet 1594; Urbain VTTI, Nuper a Congregatione, 16 octobre 1640 ; Alexandre VTT, Sacrosancti 1 f>"stolatus, 20 février 1658.

saurait trop rappeler aux religieuses et à leurs confesseurs et chapelains, les sages avis de saint Charles Borromée sur ce point : « Que les confesseurs de reli- » gieuses ne reçoivent de celles-ci aucun cadeau, si mi- )> nime que ce soit, que le cadeau soit offert par une » religieuse en particulier, ou par toute la communauté, » ou par la supérieure au nom de la communauté ; ils » peuvent toutefois recevoir des religieuses une pension » annuelle pour leur entretien, selon ce que l'évêque » aura décidé à ce sujet6. » Et dans un autre décret plus explicite encore : « Que les confesseurs, les cha- » pelains des religieuses et, en général, tous les prêtres, » dont le ministère s'exerce auprès des religieuses, ne » reçoivent d'elles aucun cadeau, pour si minime qu'il » soit, même sous forme de nourriture ou de boisson, » que le cadeau soit fait par une sœur, ou par plusieurs, )> ou par toute la communauté, sous peine de se voir » infliger le châtiment qu'il plaira à l'évêque de dé- » terminer. Ils ne recevront d'elles aucun don, même » sous prétexte qu'il s'agit d'objets destinés au culte » divin, comme des corporaux, des purificatoires, des )> ornements sacrés, des images peintes et autres choses » de ce genre. Ils ne recevront pas non plus des objets » travaillés par les religieuses, vêtements faits, rac- » commodes, ou lavés par leurs soins . »

Art. 1251. — Les confesseurs ordinaires et les chapelains des communautés rie religieuses ne peuvent habiter dans des locaux ayant une porte de communication avec le local habité par les religieuses. La dispense sur c<- point esi réservée au Saint-Siège8.

Art. 1252. — Il appartient à l'évêque de déterminer les cas où il y a incompatibilité entre la charge de chapelain d'une communauté religieuse ei celle de curé ou de vicaire d'une éfflise voisine.

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