CHAPITRE II
Du recrutement des séminaristes.
Art. 159. — Tous les prêtres, mais surtout les curés et aussi les directeurs et confesseurs d'œuvres de jeunesse, doivent donner tous leurs soins à éloigner de la contagion du siècle présent, et des périls du monde, et à former à la piété les enfants en qui ils remarquent des indices de vocation ecclésiastique. Ils leur enseigneront, m besoin est, ou leur feront enseigner les premiers éléments des lettres humaines et favoriseront de tout leur pouvoir l'éclosion des germes de la vocation divine dans l'âme de ces enfants 1.
Art. 160. — On ne doit admettre dans le grand et les petits séminaires diocésains que des enfants, nés de légitime mariage, et dont le caractère, les dispositions intellectuelles et morales, ainsi que la bonne volonté donnent lieu à la juste espérance qu'ils se consacreront au service (U^ autels dans le ministère ecclésiastique 2.
Avant de les admettre, on exigera des parents ou tuteurs, les certificats de naissance légitime, de baptême, de confirmation, et une aitestation de bonne conduite,