Ciim defervescente in
» ehristiano populo fidei cari- » tatisqne ardore, maoris défi crescat in dîes écrirai nume- » rus qui ad evantrelieam pory> rectionem assequendam, re- » licriosis sodalitatihus adscribî t> cupiant, pra*1ati onlinis om- » nia consulto experiantur ui » ejusmodi deprecentur incom- » modum ; Bed caveanf omnino
» ne festinanter neve grega- » tim adolescentes adsciscant, » de qnibua in incerto sit affla.
» lune divino sanctissimam » i8tam vitflB rationem deli-
» gant. » (Lettre de 1*11. X
an ]{'ne l'.lh \< i\ i m Cobjoi n.
Maître Général de l'ordre des Frères Prêcheurs, Cutn ptiiiiiim, teereto Deî consQio, du ; soûl L913.)
délibéré, c'est-à-dire soumis au jugement de la raison. Il doit être constant, c'est-à-dire persévérer pendant un temps notable. Cet attrait est l'indice par excellence de la vocation religieuse. Il consiste tout d'abord dans l'illumination intérieure de l'Esprit-Saint, révélant à l'intelligence d'une part les perfections et les grandeurs de la vie religieuse, et de l'autre manifestant à la personne, qui est appelée, ses aptitudes à l'état religieux en général, et aux œuvres de tel institut en particulier. Cette vision intérieure des beautés de la vie religieuse, et de la possibilité de sa réalisation avec la grâce de Dieu par les moyens dont on dispose, crée dans l'âme l'amour de ce genre de vie. Enfin cet attrait doit être constant, parce qu'il est un attrait d'intelligence et de volonté. Il se distingue ainsi de tout attrait, issu d'un mouvement imaginatif et sensible, et par là même instable et passager lJ.
Quel est le rôle du confesseur en matière de vocation religieuse ? Il serait souverainement imprudent pour une personne, surtout au temps de la jeunesse, de se faire seule juge de sa vocation. On doit donc sur ce point soumettre les mouvements de son âme au jugement du confesseur, directeur de la conscience. Il appartient au confesseur tout d'abord de constater qu'aucune habitude du péché grave ne rend inhabile à la vie religieuse la personne qui a le désir d'en faire profession. Il doit encore constater qu'elle n'a aucun des empêchements la rendant impropre à l'état religieux, et qu'elle possède les aptitudes lui permettant d'en remplir les obligations. Il doit également se rendre compte des motifs, qui inclinent le cœur vers la vie religieuse. Ces motifs sont-ils de l'ordre surnaturel ? A-t-on en vue de procurer plus facilement son propre salut et le salut du prochain ? Est-on, au contraire, attiré vers l'institut pour des motifs d'intérêt matériel, ou d'amitié humaine, surtout s'il s'agit de jeunes filles, élevées par des reli-
L5. S. \i.i-n. Lie;., Praxis conf., n° 92. — Marc, Theolog. moral., n° 214 '.
gieuses, et n'entrant dans l'institut que pour jouir de leur compagnie ?
Le confesseur ne doit jamais prendre sur lui de déterminer le genre de vie et la vocation du jeune homme, ou de la jeune tille, qui le consulte à ce sujet. Le rôle du confesseur consiste seulement à leur déclarer quel est, d'après les signes indiqués ci-dessus, le genre de vie auquel il les croit appelés de Dieu 10.
Le confesseur ne devra donc jamais par des exhortations pressantes, par des promesses, par des flatteries, par des douceurs exagérées, créer dans les âmes la persuasion tout humaine qu'elles sont appelées à la vie religieuse. La vocation à l'état religieux est en effet avant tout mu' grâce de Dieu, grâce privilégiée que le confesseur doii reconnaître dans les âmes, en prenant bien garde de suppléer à cet élément surnature] de l'appel divin par les ressources de son influence personnelle.
Quand il s'agii de jeunes filles, désireuses de consacrer à Dieu leur virginité, le prêtre ne doit pas les autoriser à émettre le vœu de chasteté perpétuelle '', à moins qu'il ne les connaisse déjà bien affermies dans la pratique de la vertu et instruites des règles de la vie spirituelle. A l'origine, il pourra leur permettre le voeu temporaire de chasteté pendant un laps de temps entre deux fêtes l8.
Si une personne, avec une intention droite et un but surnaturel, se propose de tenter l'essai de la vie religieuse, le confesseur, après un temps suffisant pour constater qu'il n'existe dans son cas aucun attrait purement sensible et Imaginatif, m devra pas prolonger outre mesure les délais el crvvr des obstacles, car, comme le fait très bien remarquer saint Alphonse, quand il s'agii de la vocation religieuse, l'épreuve doit être moins longue que quand il s'agii de la vocation sacerdotale ' '.