‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 577 sur 863 · St0 Jbahni di Chamtal, 21. P. Rigoleuc, S. .T., 7/is · texte numérisé non relu

St0 Jbahni di Chamtal, 21. P. Rigoleuc, S. .T., 7/is

LeHre$t édit. Leeoffre, 1860, truction pour lu réception des

tom. T. pag. 2S3.

» de l'Évangile ne laissèrent pas de bien manger et de » bien boire. Il faut principalement regarder les dis- » positions de ceux qui viennent à la religion par la » suite et la persévérance ; car il y a bien des âmes » lesquelles n'y entreraient pas, si leur monde leur fai- » sait bon visage, et que l'on voit néanmoins être bien » disposées à véritablement mépriser la vanité du » siècle 22. » Il peut donc se faire que certains événements malheureux, que certaines circonstances défavorables soient, pour certaines âmes, une occasion voulue de Dieu, afin de les tourner vers la vie religieuse. C'est au confesseur qu'il appartient d'étudier ces voies de Dieu, et de juger de la transformation successive des dispositions de l'âme. Dégoûtée d'abord du monde par un motif humain, elle est ensuite saisie par la grâce, qui l'attache à Dieu et à l'état de perfection par des motifs de charité et du plus pur amour divin.

Faut-il apporter un grand soin dans la réception des sujets ?

Rien n'est plus important, « Pour Dieu, ma très » chère fille, écrit sainte Chantai à une supérieure » de la Visitation, ne soyez point tendre en ce qui )) regarde la réception des filles : n'en admettons au- » cune qui n'ait les conditions convenables, ainsi que » la règle marque... Peu et bon, ma très chère fille, » choisissez bien les esprits, et croyez que, pourvu que » les filles soient bonnes et bien observantes, jamais ce » qui sera nécessaire à leur entretien ne manquera. » \otre-Seigneur s'y est obligé : cherchez première- » ment le royaume de Dieu, et tout le reste suivra20. »

N'est-il pas à craindre qu'on se montre quelquefois \ rop sévère ?

« Le désir naturel et légitime qu'ont les supérieurs » d'augmenter leur famille religieuse rend ce danger )> bien peu à craindre. Si l'on se montre trop difficile, » dit-on, les sujcls iront à d'autres instituts. Les sujets

v Jeanne de Chantal, 23. Ste Jeanne de Ciiantal,

Lettres, tom. II, pag. 501, Lettres, tom. TT, pag. 422, «'•flif. Lecoffre, 1860. ('dit. Lecoffre, 1800.

» solides et sérieux sont plutôt attirés que rebutés par » des délais raisonnable-, [ls comprennent fort bien » que c'est pour examiner plus attentivement devant » Dieu les caractères de leur vocation. Il n'y a que des » esprits légers et inconstants qui se laissent décourager » par de semblables épreuves. On ne doit pas les re- )> uretter, puisque c'est une preuve qu'ils ne sont point » appelés. Qu'ils aillent donc à d'autres instituts, si » Dieu le permet ainsi. Ce ne sera pas une perte pour » ceux qui les refusent, encore moins un gain pour ceux » qui les recevront ~>1. »

La vocation religieuse oblige-t-elle sous peine de péché ?

Toute personne, qui est moralement certaine d'être appelée à la vie religieuse par une vraie vocation, est tenue d'entrer en religion, et elle ne peut en sûreté de conscience rester dans le monde. Sans doute, la vocation divine, ou l'appel de Dieu à la vie religieuse, n'oblige pas sous peine de péché; la voie des conseils évangéliques ne s'impose pas de telle sorte que celui, ou celle, qui refuse d'y entrer, quand ils y sont appelés par Dieu, commet lent par cela seul une faute. Mais malheur à celui qui néglige sa vocation, a car, si celui-là » pèche gravement qui détourne de la vocation reli- » gieuse celui qui s'y senl appelé, en raison du dommage » qu'il lui cause, comment pourrions-nous exempter de » toute faute celui, qui se sachant certainement appelé » de Dieu à la vie religieuse, veul demeurer dans le » monde en exposant par là même à un grand péril son n salul éternel ? Jamais je ne pourrai me persuader » qu'il n'y a aucune faute à s'exposer à un tel péril. d Quanl à savoir m celte faule esl grave, ou légère, j ■ » laisse aux sages le -<>in de dirimer la question35, o

Une personne qui esl moralemenl certaine de n'avoir aucun» vocation religieuse, e1 qui néanmoins entre dans

Meynard, O. P., Rêpon- gieuses à vœux simples, I

ses canoniques ei pratiques partie, n

but /<• gouvernement ei u S. \i.i-ii. T. h... Homo

principaux dcvoirt dei reli- Aposioîicus, XIII,

la vie religieuse pour un motif purement humain, pèche-t-elle ?

Il est bien difficile d'exempter de faute une personne, qui, pour des motifs purement humains, entrerait dans une communauté religieuse. N'y a-t-il pas témérité et imprudence, et n'est-ce pas tenter Dieu que d'assumer des obligations, pour l'accomplissement desquelles on ne recevra pas de Dieu les grâces nécessaires ?

On peut perdre la grâce de la vocation religieuse ; et c'est une erreur de croire que tous ceux, et toutes celles, qui se retirent de la vie religieuse, après l'avoir embrassée, n'y avaient pas été appelés par une véritable vocation. « La grâce de la vocation et celle de la persé- » vérance dans la vocation sont deux grâces distinctes. » Beaucoup ont reçu de Dieu la vocation, et ensuite, » par leur faute, se sont rendus indignes d'obtenir la » persévérance. L'Apôtre nous avertit que celui qui » est au service de Dieu ne peut être couronné qu'après » avoir bien combattu (II Timoth., il, 5). Nul ne re- » cevra de Dieu la persévérance et la couronne prépa- » rée aux persévérants, s'il ne fait de son côté tout ce » qu'il doit faire pour combattre et vaincre l'ennemi 26.»

Il est absolument interdit aux instituts religieux de se servir de l'intermédiaire des journaux et revues pour le recrutement leurs novices 27.

Art. 1270. — Nulle personne ne peut être admise en religion, si elle n'a reçu le baptême28. Cette condition primordiale est imposée par le droit divin et le droit ecclésiastique. La réception du baptême doit être attestée par un certificat écrit, ou, à son défaut, par des témoignages oraux, ne laissant aucun doute sur ce point 2\

La prise d'habit, le noviciat, les professions subséquentes, quand il s'agit d'une personne non baptisée, sont frappés de nullité.

S. A.LPH. l.\c,., Œvvres cret In approbandis, 16 juillet

complétée, ('dit. Casterman, 1906, n° 9.

tom. Xif. pag. 123. 28. V. Canon 544, § 1.

i RÉO., dé- 29. V. Canon 544. § 1.

Si jamais, après la prise d'habit ou la profession, ou venait à constater que ie baptême n'a pas été donné val idem en t, ou si des doutes s'élevaient à ce sujet, on devrait consulter les supérieurs majeurs, ou, s'il s'agit d'une religion non exempte, l'Ordinaire du lieu, pour savoir s'il y a lieu de donner à nouveau le baptême sous condition. Si, conformément à la décision des supérieurs, ou de l'Ordinaire, il y avait lieu de donner le baptême sous condition, on pourrait ensuite, s'adresser au Saint-Siège pour en obtenir la sanatio in radice de la prise d'habit, du noviciat, et des professions subséquentes. La sanatio dispense alors de renouveler la prise d'habit et les professions et de recommencer le noviciat.

Art. 1271. — Les empêchements de droit ecclésiastique, c'est-à-dire portés par le Saint-Siège, à l'admission des personnes de l'un et l'autre sexe dans n'importe quelle religion, sont au nombre de quatorze 30.

Les sept premiers rendent nulle et invalide l'admission au noviciat.

Les sept derniers rendent cette admission, non pas nulle et invalide, mais seulement illicite et irrégulière.

I. — Ne peuvent être validement admises au noviciat dans n'importe quel ordre, ou congrégation religieuse d'hommes, ou de femmes :

1° les personnes qui, nées catholiques, ont adhéré à une secte hérétique ou schismatique ;

2° celles qui n'ont pas quinze ans accomplis38;

30. Plusieurs empêchements à la prise d'habit, déterminés par l'ancien droit, et obligatoires jusqu'à la promulgation du code de droit canonique, comme la naissance illégitime (même pour les religieuse* <-t les Frères convera et coadjuteurs), le renvoi des écoles, le

port de l'habit dans une autre

religion (même avant l'émission des premiers vœux), la viduité, l'âge de trente ans passés pour l<^ religieuses, em-

pêchements pour lesquels le recours au Saint-Siège était

nécessaire, n'ont pas été maintonus par le législateur dans la rédaction du code de droit canonique.

31. V. Canon 542, n° [, et Kép. de la Commission Pontifie, pour l'interprétation du code de droit canon. 16 oot.

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