V. Canon 542, n 1, et
eau. 555, § 1, n I.
I iniqne, I
filO »ES CONDITIONS REQUISES
3° celles qui entrent en religion par suite de la violence, qui leur est faite, ou sous l'influence de la crainte grave, ou du dol 33 ;
4° celles que les supérieurs de l'institut recevraient par suite de la violence qui leur serait faite à euxmêmes, ou sous l'influence de la crainte grave, ou du dol 34 ;
5° les personnes mariées, tant que subsiste le lien du
mariage 35
6° toutes les personnes qui ont été liées, ou qui sont encore liées par le lien de la profession religieuse 36 ;
7° toutes les personnes, qui sont sous le coup d'une peine, en raison d'un grave délit, dont elles sont, ou peuvent être accusées 37.
II. — Sont admis validement, mais illicitement, au noviciat, dans n'importe quel ordre, ou congrégation religieuse d'hommes, ou de femmes :
1° les clercs dans les ordres sacrés, qui se présentent pour être reçus dans un ordre, ou une congrégation, sans avoir consulté l'Ordinaire du lieu, ou malgré son opposition basée sur ce que leur départ entraînera pour le ministère des âmes un grave dommage, qu'on ne saurait éviter qu'en retenant ces clercs dans le diocèse 38 ;
2° les postulants laïques, se destinant à la cléricature, et qui se trouvent retenus par une irrégularité, ou un empêchement canonique 39 ;
3° les personnes, chargées de dettes qu'elles ne peuvent éteindre 40 ;
4° celles qui ont à rendre des comptes, ou qui se trouvent engagées dans des affaires temporelles, au sujet desquelles la religion peut redouter des procès, ou des difficultés41;
les enfants, qui doivent secourir leurs parents,