V. Canon 542, n" 1. 41. V. Canon 542, n
POUR ÊTRE ADMIS EN RELIGION. 61 i
c'est-à-dire leur père, mère, aïeul et aïeule, gravement dans le besoin *a ;
6° les parents dont l'aide est nécessaire pour nourrir ou élever leurs enfants *3 ;
7° les personnes appartenant à un rite oriental, sans une permission spéciale de la S. Congrégation pour l'Église Orientale u.
Toute dispense pour les conditions, indiquées ci-dessus, nos i et il, est réservée au Saint-Siège 45.
Toutes les conditions requises de droit ecclésiastique pour être admis parmi les membres d'une religion quelconque et les empêchements, résultant du défaut de ces conditions, ci-dessus énumérées, s'appliquent aux instituts diocésains, aussi bien qu'aux instituts de droit pontifical. Les évêques n'en peuvent pas dispenser, et le recours au Saint-Siège pour en obtenir la dispense est obligatoire.
Tous les supérieurs religieux de l'un ou l'autre sexe, qui auraient admis au noviciat un postulant, ou une postulante, se trouvant dans l'une des conditions exposées ci-dessus, seront punis par l'évêque, Ordinaire du lieu, s'il s'agit des instituts religieux non exempts, selon la gravité de leur faute, et même au besoin par la privation de leur charge46.
Art. 1272. — Dans tout ordre, ou congrégation religieuse d'hommes, ou de femmes, avant la prise d'habit, les postulants et les postulantes doivent présenter l'attestation écrite, par laquelle il conste qu'ils ont reçu le sacrement de baptême et celui de la confirmation47.
Le défaut de confirmation rend la prise d'habit et les professions subséquentes illicites,mais non cependant invalides.
Art. 1273. — Tous les postulants du sexe masculin, pour pouvoir être admis dans n'importe quel ordre, ou
42. V. Canon 542\ n° 2. — V. (".mon 80. Voir ci-dessus, l'article 1267. V. Canon 2411.
43. V. Canon 542, n° 2. — .7. V. Cm. m 544, § 1. - Voir ci-dessus, l'article 1207. Voir ci-deSBUB, l'article 1270.
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congrégation religieuse, doivent présenter des lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu où ils sont nés, et de l'Ordinaire de toute localité où, après l'âge de quatorze ans accomplis, ils ont passé plus d'une année moralement ininterrompue. Tout privilège, contraire au présent article, est abrogé48.
Pour l'admission des clercs dans n'importe quel ordre, ou congrégation religieuse, sont requises, outre les lettres testimoniales de leur ordination, des lettres testimoniales délivrées par tous les Ordinaires, dans les diocèses desquels ces clercs ont séjourné depuis leur ordination, au delà d'une année moralement ininterrompue 19.
Dans les monastères de moniales et les congrégations de sœurs soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, avant d'admettre les postulantes à la prise d'habit, on devra prendre des informations sérieuses sur leur caractère et leur conduite dans le passé. Mais les lettres testimoniales des Ordinaires, dont il est parlé ci-dessus, ne sont pas requises 50.