‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 580 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

50. V. Canon 544, § 7. — Pour être reçue dans un monastère de moniales, ou une congrégation religieuse, « la r candidate doit fournir le té- » moignage sur l'honnêteté de » ses mœurs. Ce témoignage » peut être donné sous forme » privée, soit par la curie é- » piscopale du lieu de domi- » cilc, soit seulement par le » cure du lieu de domicile, et, » même si l'on ne peut faire » autrement, par des ecclé-

' : [uc connaissant la pos-

» tulante. » (S. ('. Ev. et

Vormcs-, 28 juin 1001.

h" 57). Le témoignage requis

ersonnes, ci-dessus mdi-

peul être donne par é-

erit, ou de rive voix.

Il convient de ne pas se servir sur ce point, autant que possible, du témoignage du confesseur de la candidate.

Voir ci-dessus, l'article 1239.

On ne peut donc pas recevoir en religion des personnes repentantes, mais publiquement déshonorées, soit par un jugement des tribunaux, soit par une chute grave et notoire contre le sixième ou le septième commandement du Décalogue.

Toutefois le défaut de bonnes mœurs, ou le manque de témoignage sur ce point, ne constituent pas un cas d'invalidité pour la prise d'habit, ou la profession subséquente. La dispense sur ce point n'est pas réservée au Saint-Siège, qui laisse à l'évoque et aux supé-

Si les postulants, ou postulantes ont été élèves dans un séminaire, ou un collège catholique, ou bien encore postulants, ou postulantes, ou novices, dans une autre religion, sont requises des lettres testimoniales données, selon le cas, ou par le directeur du séminaire, ou du collège, après avoir pris l'avis de l'Ordinaire du lieu, ou par le supérieur majeur de la religion, dans laquelle ils auraient été postulants, ou postulantes, ou novices B1.

Les lettres testimoniales, dont il est parlé ci-dessus, ne doivent pas être remises aux postulants, ou postulantes eux-mêmes, ou à leurs parents, mais être envoyées fermées directement aux supérieurs religieux. Elles doivent être données gratuitement, dans le délai de trois mois à dater du jour de la demande. S'il s'agit de lettres testimoniales, données par les supérieurs d'un séminaire, ou d'un collège catholique, ou d'une maison religieuse, elles doivent être signées par le supérieur, ou la supérieure, sous la foi du serment 52.

Si les supérieurs de l'un ou l'autre sexe, qui doivent fournir ces lettres testimoniales sous la foi du serment, refusenl de le faire, ils doivent y être contraints par l'Ordinaire du lieu, quand il s'agit des supérieurs des séminaires, collèges, pensionnats laïques, ou noviciats des instituts diocésains, soumis à son autorité, et par les supérieurs majeurs, quand il s'agit des supérieurs locaux dans les instituts religieux de clercs, ou flans les ordres réguliers; et ce par le moyen des peines canoniques, y comprise la privation d'office pour les dits supérieurs locaux s.

Si, pour de graves raisons, ceux et celles qui doivent donner des lettres testimoniales estiment ne pouvoir répondre, ils exposeront ces raisons au Sainl-Sicue dans le délai ci-dessus indiqué '.

rieur*- de la religion le soin sa réputation, d'appliquer dans la mesure 51. V*. Tain m ">îi. § 3.

convenable cette loi <!<• l'Êgli- 52. V. Canon 545, § 1.

se, prohibant l'entrée <!<■ la vie S. C. des Religieux, <]<'-

religieuse à toute personne ne cret «lu 21 novembre 1919. jouissant pas de l'intégrité de '>>. V. Canon 545, § 2.

S'ils répondent que le postulant, ou que la postulante, ne leur est pas suffisamment connu, le supérieur religieux, ou la supérieure y suppléera par une sérieuse recherche de renseignements, pris auprès de personnes dignes de foi 5o.

Si ceux et celles, auxquels on a demandé des lettres testimoniales, ne répondent pas, le supérieur religieux, ou la supérieure, informeront le Saint-Siège qu'ils n'ont reçu aucune réponse 56.

Dans ces lettres testimoniales, les Ordinaires et supérieurs, directeurs et directrices d'écoles catholiques, après avoir fait des recherches diligentes, même par le moyen d'informations secrètes, devront donner les renseignements, (dont ils ont la grave obligation de conscience de vérifier l'exactitude), sur la naissance, les mœurs, l'intelligence, la vie passée, la réputation, la condition sociale, l'instruction reçue par le postulant, ou la postulante ; ils diront si sa famille a besoin de son aide ; enfin, si le postulant, ou la postulante, ont été déjà dans un autre postulat, ou noviciat, et, dans ce cas, pour quelles raisons ils auraient été renvoyés, ou se seraient retirés spontanément 57.

Tous les religieux et les religieuses, auxquels sont communiqués ces renseignements sur un postulant, ou une postulante, sont strictement tenus de garder le secret, tant sur les renseignements eux-mêmes, que sur les personnes qui les ont fournis 58.

Outre les attestations ci-dessus énumérées et requises par le droit, les supérieurs d'instituts d'hommes, et les supérieures d'instituts de femmes peuvent en exiger d'autres, si elles leur semblent nécessaires, ou opportunes59.

Les supérieurs, dans les instituts d'hommes, ou de femmes, qui admettront au noviciat un postulant, ou une postulante, sans avoir reçu les lettres testimoniales, requises par le droit, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus,

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