‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 59 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

\2 DES SÉMINAIRES DIOCÉSAINS

délivrée par le curé de leur domicile ou quasi-domicile, ou encore par le supérieur ou directeur des écoles chrétiennes où ils auraient déjà séjourné 3.

Art. 161. — Les enfants et jeunes gens, ayant déjà passé par d'autres séminaires ou par le noviciat de quelque ordre ou institut religieux, et en étant sortis {tour quelque motif que ce soit, ne peuvent être reçus dans les séminaires que sur la permission expresse de l'Ordinaire du lieu. Celui-ci s'enquerra auprès des supérieurs de ces établissements ecclésiastiques, ou religieux, et auprès de toutes autres personnes à même de le renseigner exactement, de la cause du renvoi, ou de la sortie du candidat, de ses mœurs, de son caractère, de son intelligence; de façon à découvrir avec certitude -'il n'y a rien en lui qui s'oppose à son admission au sacerdoce. Les supérieurs interrogés sont tenus de fournir des renseignements conformes à la vérité; et leur conscience reste gravement obligée sur ce point 4.

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