V. Canon
seront punis selon la gravité de leur faute, et même au besoin par la privation de leur charge.
Et, s'il s'agit d'un monastère de moniales, ou d'un institut diocésain d'hommes, ou de femmes, la peine peut être infligée par l'évêque, Ordinaire du lieu60.
Art. 1274. — Dans les monastères de moniales et dans les instituts de femmes, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, la supérieure de la maison de noviciat doit informer l'Ordinaire du lieu, au moins deux mois à l'avance, de la prochaine admission de la postulante à la prise d'habit.
Si la supérieure contrevient à cette prescription de la loi canonique, elle sera punie par l'Ordinaire du lieu, selon la gravité de sa faute, et, au besoin, sera déposée de sa charge 6l.
L'Ordinaire du lieu, lui-même, à moins qu'il soit empêché, ou absent, et dans ce cas, remplacé par un prêtre par lui délégué, viendra trente jours au moins avant la prise d'habit, et examinera avec soin l'état de volonté de chaque postulante. Tout cela sans aucuns frais pour le monastère, ou l'institut, et sans que l'Ordinaire, ou le prêtre délégué, pénètre pour ce motif dans la clôture des monastères. Celui-ci s'informera si la postulante est contrainte, ou séduite, si elle se rend bien compte de ce qu'elle va faire. Et s'il constate la pieuse intention et la libre volonté de la postulante, celle-ci pourra être admise à la prise d'habit et au noviciat 62.