‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 582 sur 863 · V. Canon 552, §§ 1 et · texte numérisé non relu

V. Canon 552, §§ 1 et

— Cet examen des postulantes avant la prise d'habit a été édicté par le concile de Trente (sess. WIV. can. 17. de montai.). L'opinion commune des canonistcv était que le concile n'avait nullement voulu roborer sa loi sur ce point d'une clause irritante. Mais T. cou XIII a appliqué cette loi aux instituts

de vœux simples en y ajoutant à la fin de sa constitution CondUiv a Christo, la clause irritante, formulée en termes explicites. Le code de droit Canonique n'a pas maintenu la clause irritante. La prise d'habit, sans l'examen préalable par l'évêque, ou son délégué, est donc valide, bien qu'illicite et irrégulière.

L'évêque peut interdire à des religieuses de recevoir une

Au sujet (le la dot, qui doit être remise à la religion,. avant la prise d'habit des postulantes et leur admission au noviciat, voir ci-dessous, les articles 1452-1454.

Art. 1275. — Aux conditions, exigées de droit commun et fixées par le Saint-Siège, pour l'admission en religion, chaque institut peut ajouter d'autres conditions déterminées par ses constitutions. Le défaut de chacune de ces conditions crée un empêchement, qui peut rendre la prise d'habit et la profession ou invalides, ou simplement illicites, selon que l'ont déterminé les constitutions, et dont la dispense est réservée aux supérieurs, selon les normes fixées par les constitutions elles-mêmes.

Dans certains instituts, les constitutions ont statué des règles et créé des empêchements pour l'admission des converties du Judaïsme et du Mahométisme b3.

postulante à l'habit, si son examen n'est pas favorable ; mais, dans les instituts de droit pontifical, il ne peut jamais forcer les religieuses à recevoir la postulante à laquelle son examen serait favorable, si elle a été refusée par l'institut. Il ne peut pas non plus forcer les religieuses à lui manifester le motif de leur refus. (Ferraris, verbo Moniales, artic. T, n° 107. — Marc.

Theolog. moral., n° 2143.)

Dans les instituts purement diocésains, où les religieuses font profession d'obéissance à Pévêque en vertu de la formule de profession, l'évêque, si les constitutions lui accordent ce droit, non seulement doit faire passer à la candidate l'examen canonique prescrit par le concile de Trente, connue il ,-, été expliqué ciis, mais il peut en outre, puisqu'il exerce dans ce cas le pouvoir de domaine à l'égard

des communautés établies dans son diocèse, recevoir à la prise d'habit la candidate, sans l'agrément des religieuses, si le vote de ces dernières est purement consultatif, d'après le texte des constitutions. Il en serait autrement si le texte des constitutions porte que le vote des religieuses est délibératif.

63. Benoit XIII, religieux de l'ordre de S. Dominique, a statué dans sa constitution Quam gerimus, 20 décembre 1728, qu'aucune personne de l'un ou l'autre sexe, convertie du Judaïsme ou du Mahométisme à la foi catholique, ne pourrait être reçue dans aucune des branches de l'ordre de S. Dominique. La prise d'habit et la profession sont frappées de nullité, et la dispense est réservée par autorité Apostolique au Maître Général des frères Prêcheurs. Cette loi particulière atteint toutes

L'expérience en effet a démontré que la profession des fausses religions pendant un certain nombre d'années, et l'éducation, reçue dans leur sein, laissent des traces souvent indélébiles, même après la conversion, et que dès lors l'admission des converties dans les communautés religieuses présente à ce point de vue des dangers pour le maintien de l'esprit catholique au sein des instituts religieux.

Dans certains instituts, les constitutions ont statué des règles particulières et des empêchements pour l'admission de deux, ou trois sœurs, issues du même père, ou de la même mère, dans le même institut, ou dans la même communauté 64.

Art. 1276. — « Bien que les supérieures doivent ap- » porter toute espèce de précautions et de prudence » en ce qui concerne l'admission des postulantes, ce- )) pendant il ne faut pas statuer dans les constitutions » que les postulants, ou postulantes, ne seront admis » que du consentement des parents et des tuteurs05. »

Les enfants peuvent-ils entrer en religion contre le gré de leurs parents ?

De droit naturel et divin, les enfants ne peuvent pas entrer en religion contre le gré de leurs parents avant

les congrégations de Tertiaires Dominicaines à vœux simples, alors même qu'il n'en serait pas fait mention dans leurs constitutions.

G'.. La S. ('. m - Ev. i i

lîn... par un décret publié

en 1605 pour 1rs moniales d<vœux solennels, avait ordonné « qu'on ne puisse pas recevoir » dans mi même monastère i plus de deux sœurs issuesdu » même père, <>n de la même

» mère... T. à OU s'est établie 11

.. louable coutume, surtout si » elle a été confirmée par au » torité Apostolique, comme à » Florence, et ailleurs, de ne

» pas admettre deUX Sœurs

» dans le même monastère, » qu'on observe la coutume. ..s

(Voir Monuii.i.i. Form. légal, practic., tom.II, tit. xni. form.

V). Ce décret n'a plus aujourd'hui force de loi. eu \ertu du droit commun. Mais Cette norme peut être conservée comme un empêchement, inséré dans les constitutions

du monastère. OU de l'institut.

Dans plusieurs instituts, les

constitutions ont réglé qu'on

pourra recevoir dans l'institut plusieurs suurs. mais qu'elles ne pourront jamais être assignées dans la même maison.

Gâ. S. C. Ev. ri Km... \ mes. 28 juin 1901, n 59.

618 de l'admission en religion.

l'âge de puberté. Passé cet âge, ils peuvent entrer en religion sans la permission des parents 66.

« En dehors du cas de nécessité, disait Luther, les » enfants commettent une faute, en entrant en religion » sans le consentement des parents ; mais tous les Pères » de l'Église et tous les catholiques sont d'un sentiment » tout opposé, car il est certain, dit le Docteur Angé- » lique (Summ. IIa II*, q. 104, art. v), que les en- » fants ont pleine liberté en ce qui concerne le choix » d'un état. Et bien qu'il convienne, comme l'ensei- » gnent les Docteurs, que l'enfant ne quitte pas le toit » paternel, sans avoir reçu la bénédiction paternelle, » il faut entendre cette règle des cas, où il n'y a aucun » péril pour l'enfant d'être détourné de son pieux des- » sein par les parents. Mais dans la plupart des cas ce » péril existe, et c'est pourquoi saint Thomas exhorte » d'une façon absolue les enfants à ne pas se servir des » conseils des parents en matière de vocation religieuse. » En pareille affaire, dit saint Thomas (Opusc. 17, » cap. 9, vers la fin du chap.), il faut se garer contre » les conseils des parents selon la chair. En semblable » matière les parents selon la chair, sont non des amis, » mais des ennemis 67. »

En pratique, par prudence, et là où la loi civile permet aux parents de réclamer leurs enfants jusqu'à la majorité, on doit agir avec circonspection.

66. « Parentibus filios reli- » tuni, erit filiis licitum reli-

'oni tradere, non amplius » gionis assumere cultum. »

» quam usque ad decimnm (Concil. X, Toletan., cap. ul-

» quartum eorum aetatis an- timo).

• mu., licentia poterit esse. 67. S. Alph. Lie, Homo » Postea vero, an cum volnn- Apostolicus, XIII, 24. — Cf.

ite parent um, an sua? de- Moral., libr. IV, n° 68.

* vntionis sit solitarium vo-

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