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CHAPITRE XXVII

Du postulat.

Art. 1277. — Dans la plupart des religions le noviciat est précédé d'un temps de probation, appelé postulat, pendant lequel les candidats et candidates, en habit séculier, sont soumis à l'étude qu'on fait de leur personne, avant de les admettre à l'épreuve ultérieure du noviciat.

Si le postulat est prescrit par les décrets Apostoliques, il n'est pas laissé à l'arbitre des supérieurs religieux, ou des évêques, Ordinaires des lieux, d'y soumettre les candidats et candidates, ou de les en dispenser l.

Art. 1278. — Dans les religions d'hommes, ceux qui se destinent à l'état de frère convers, ou de frère laïc, ou de frère coadjuteur, devront faire, avant d'être admis au noviciat, au moins six mois entiers de postulat, quand, dans la religion où ils doivent entrer, on omet les vœux perpétuels.

Si, dans la religion où ils doivent entrer, on ne professe que les vœux temporaires, le postulat, s'il est requis par les constitutions de l'institut, durera le temps fixé par les dites constitutions2.

Art. 1279. — Dans les monastères de moniales et instituts de religieuses, où l'on émet les vœux perpétuels, toutes les postulantes soit converses, soit de chonir, devront faire, avant d'être admises au noviciat, au moins six mois entiers de postulat.

Dans les instituts où l'on émet seulement les vn-ux temporaires, le postulat, s'il est requis par les constitutions de la religion, durera le temps fixé par les dites constitutions 3.

1. V. Canon 80. — Dans eer- l'épreuve du postulat. tains instituts, qui ont pour constitutions doivent être rébut spécial l'éducation <!«•> jeu- formées mit ce point, aux ternos filles, les constitutions jus- mes du canon ->'MK S 1. qu'ici dispensaient parfois les V. Canon 539, ï 1. jeunes fille--, élevées dans les \ . Canon 539, i 1. pensionnats de l'institut, de

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