‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 584 sur 863 · DU POSTULAT · texte numérisé non relu

DU POSTULAT

Art. 1280. — L'admission au postulat ne peut se faire qu'avec la permission du supérieur, ou de la supérieure, déterminé par les constitutions de la religion ; et ce n'est qu'à partir du jour intimé par le dit supérieur que commence le postulat4.

Art. 1281. — Les conditions de droit, exigées pour l'entrée en religion et indiquées ci-dessus, dans les articles 1262-1276 ne sont pas toutes absolument requises pour l'admission au postulat, mais seulement pour la prise d'habit, qui est l'admission canonique au noviciat. Toutefois, dans la plupart des instituts, les constitutions statuent qu'avant l'entrée au postulat, et pour éviter tout ennui ultérieur, on devra constater que le candidat, ou la candidate, n'ont aucun des empêchements canoniques fixés par les décrets Apostoliques ou les constitutions de l'institut, ou que, s'ils sont soumis à quelque empêchement, ils en ont obtenu la légitime dispense de l'autorité compétente °.

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