‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 585 sur 863 · LÉox XIII, Conditse a Christo, 8 décembre 1911, part · texte numérisé non relu

LÉox XIII, Conditse a Christo, 8 décembre 1911, part

II, ri* 1. — S. C. Ev. et Rég., Normes, 28 juin 1901, n° 63.

5. Peut-on admettre au postulat des sujets retenus par quelque empêchement canonique, ou n'offrant pas des signes probables de vocation ?

« Il y a de graves inconvé-

> niciits à les admettre. On 9 s'expose ainsi à voir sortir )> à chaque instant des postu- ;> lantes, au grand détriment j) du bon ordre dans la maison » du noviciat, et avec un pré- » indice notable de la bonne

> renommée d'un institut. En 9 effet les postulantes, qui » sortiront après quelques seines, ou quelques mois

>reui e, ne manqueront

■ pas de mettre sur le compte

» de la communauté la mau- » vaise réussite de leur entre- » prise : elles i ' -eront les

» petites misères qu'elles au- » ront pu découvrir, et au be- » soin elles inventeront les » histoires les plus singuliè- » res pour tout expliquer en » leur faveur. « Certes, dit y> sainte Chantai, il faut bien » examiner les tilles et les » bien connaître, si l'on peut, » avant qu'elles soient de- » dans, parce que quand elles » y sont, on a bien de la peine » à les renvoyer; et cependant » il le faut faire, quand elles » ne sont pas propres, et il » faut être ferme en cette oc- » casion. » (Réponses sur les » constitutions). On ne doit » pas, sans doute, exiger d'une » postulante les qualités d'une » professe, ni même d'une no- » vice, mais il faut trouver » dans le sujet qui se présente » des signes fondés de voca- >) tion.

» Qu'on ne dise pas que la

DU POSTULAI.

Art. 1282. — Le postulat doit se faire dans la maison de noviciat, ou dans une autre maison de la religion, où la discipline religieuse, prescrite par la règle et les constitutions, est parfaitement observée, et s'il s'aoit de moniales, à L'intérieur de la clôture du monastère, sous la vigilance spéciale d'un religieux, ou d'une religieuse, de vertu éprouvée. Pendant tout le temps du postulat, les postulants et postulantes portent un habit différent de celui des novices

Art. 1283. — Les postulants et postulantes peuvent se retirer, quand il leur plaît, et l'on doit avoir un grand soin de ne gêner en rien leur liberté sur ce point.

Les constitutions de l'institut doivent statuer quelle est l'autorité, de laquelle dépend le renvoi des postulants, ou des postulantes. Les décrets Apostolique- el le droit commun ne règlent rien sur ce point .

Le supérieur majeur, ou la supérieure majeure, peu-

» facilité dans les réceptions » est un moyen de connaître » ces signes de vocation. Le » meilleur moyen d'étudier » cette question est d'éprou- » ver dans le monde le- pery> sonnes qui se présentent, en >» leur imposant un délai et » en veillant sur leurs dispor> sîtions. Le- épreuves du » postulat sont utiles, néces » s.-ùres ; on ae peut cepen- » dant y admettre que des bu ■» jets suffisamment préparés.

« Il ne faut point, disait le » cardinal de Bérulle. admetr> tre au dedans pour examiner » ce (pli parait douteux au de-

» hors. » (Œuvres complètes, •» Migne, pag. 1402, lettre LI, ii à une Prieure carmélite.)

» Ne pourrait-on pas du i> moins admettre au postulai

i> certains sujets douteux pour

» leur donner la vocation ? (V » serait très déplacé pour toUt> tes les raisons énumérées

» plus haut. « Croyez-moi, ma » tille, écrit sainte Chantai, ne » prenez point cette pratique >' de faire entrer les filles sé- » culières chez vous, afin » qu'elles prennent envie de » se faire religieuses ; c'est >» au Saint-Esprit à mettre ce » bon mouvement dans leurs ■ cœurs. » (Lettres, tom. I.

» pair. 310.) Le temps du pos- » tulat est très utile pour exa- » miner plus attentivement les » sujets; ("est un temps d'é- » punition et de préparation.

» Les vocations véritables s' >« affermissent et s'j manifes- » tint de plus en pln<. Mais » introduire dans une eoiuinu- » nauté des sujets douteux.

» uniquement en \ ne de faire » (les vocations. nV-4 vraiment » pas admissible. » (Metnard, Réponses canoniques, etc.

J" part. Gouvernement, n0- 129 et 131.)

f,. V. Canon 540,§§ 1. 2

622 DE LA PRISE D'HABIT

vent prolonger le temps prescrit pour le postulat, mais mon toutefois au delà d'un second semestre 7.

A partir du moment où les jeunes gens et jeunes filles, encore que mineurs, entrent en religion et dès leur réception au postulat, ou au noviciat, ils sont soustraits à l'autorité des parents, et tombent sous l'autorité des supérieurs de l'institut religieux, approuvé par l'Église. C'est l'opinion commune de tous les théologiens et canonistes; et bien que cet état de choses ne soit pas reconnu par le droit civil, on doit le considérer comme un usage, ayant force de loi aux yeux de l'Église8.

Avant de commencer le noviciat, les postulants et postulantes devront faire les exercices spirituels au moins pendant huit jours pleins, ainsi qu'une confession générale des péchés de leur vie, en se conformant sur ce point au jugement prudent de leur confesseur *.

« Les postulants et postulantes ne sont pas tenus à » l'ouverture de conscience faite aux supérieurs, et au » maître, ou à la maîtresse des novices ; ils ne sont » pas tenus à rendre compte de leur vie passée dans le » monde avant leur entrée en religion, et on ne peut )) leur faire aucune obligation à ce sujet 10. »

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